Entrée en vigueur le 31 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-618 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005
Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement.
Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa.
En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
En effet, l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 indique « qu'en aucun cas, la rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. […] L'interprétation continue et constante de cet article autorise le calcul de 90 % sur la base de la rémunération incluant les primes et indemnités instituées sur la base d'un texte législatif ou réglementaire. […]
Lire la suite…L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat en détermine notamment le niveau de rémunération des collaborateurs de cabinet ainsi que l'effectif maximal de ceux-ci au sein de la collectivité. Concernant la rémunération, l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 indique que : " en aucun cas, .. […] En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif de direction, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 432-12, alinéa 1er, 432-17 du Code pénal, l'article 110, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, contradiction de motifs :
[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 susvisé : « La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. (…) » ;
[…] Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, dans sa rédaction issue du décret n°2005-618 du 30 mai 2005 : La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. […]
Cette décision est également l'occasion pour le juge de rappeler que « l'autorité territoriale ne peut attribuer à un collaborateur de cabinet un traitement indiciaire supérieur à 90% du traitement indiciaire correspondant à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public ou, à défaut, du fonctionnaire en fonction dans la collectivité ou l'établissement public ayant le grade le plus élevé », dans la version en vigueur de l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 à
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