Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les S.A.M.U. joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours en application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
[…] 60-02-01-01-01 C+ […] En second lieu, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, […] blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. ». Aux termes de l'article 1er du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : « Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, […]
[…] 60-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 : «Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. […]
[…] 60-02-01-01-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du chapitre premier du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 susvisé : «Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. (…) » ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret et pour l'application de l'article 2 : « (…) les SAMU exercent les missions suivantes : 1° Assurer une écoute médicale permanente ; 2° Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels (…) » ;