Article 2 du Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 17 décembre 1987

Les S.A.M.U. ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.
Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les S.A.M.U. joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours en application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions5

1Tribunal administratif d'Amiens, 2e chambre, 31 décembre 2019, n° 701251

[…] 60-02-01-01-01 C+ […] En second lieu, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, […] blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. ». Aux termes de l'article 1er du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : « Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 novembre 2008, n° 0501330

[…] 60-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 : «Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mars 2009, n° 0702742TRejet

[…] 60-02-01-01-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du chapitre premier du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 susvisé : «Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. (…) » ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret et pour l'application de l'article 2 : « (…) les SAMU exercent les missions suivantes : 1° Assurer une écoute médicale permanente ; 2° Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels (…) » ;

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