Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.
Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.
Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.
Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.
Lorsque les centres de réception des appels dotés du numéro téléphonique 15 reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.
Les mêmes centres sont immédiatement informés des appels reçus par les services d'incendie et de secours sous le numéro 18 lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence visée à l'article 2.
Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.
Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.
Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.
Lorsque les centres de réception des appels dotés du numéro téléphonique 15 reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.
Les mêmes centres sont immédiatement informés des appels reçus par les services d'incendie et de secours sous le numéro 18 lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence visée à l'article 2.
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2011, n° 0500736Rejet
[…] lesquels n'avaient pas à être médicalisés en l'absence de réglementation imposant la médicalisation des véhicules ; que cependant il appartenait au centre d'appel du SDIS, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment de l'article 8 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987, de réorienter l'appel vers le centre de réception des appels du SAMU alors que le « malaise » signalé correspondait à une demande d'assistance mettant en œuvre de moyens médicaux et non de moyens de sauvetage ; qu'ainsi en se bornant à signaler l'appel au SAMU et en lui indiquant les moyens mis en œuvre alors qu'il aurait dû lui transférer l'appel, […]
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Tous les departements pourvus d'un SAMU devront au demeurant etre dotes du 15 ainsi que le prevoit l'article 8 du decret no 87-1005 du 16 decembre 1987 relatif a l'organisation et aux missions des SAMU et les dispositifs d'interconnexion entre le 15, le 17 (police, gendarmerie) et le 18 (services d'incendie et de secours) devront etre mis en place dans un delai maximal de trois ans aux termes de l'article 9 du meme decret. La mise en service du numero 15 est demandee au ministre charge des PTT des que les conditions se trouvent reunies pour cela au niveau local.
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