Article 5 du Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Entrée en vigueur le 5 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 2

Pour l'application des dispositions du présent décret :

1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois ;

2° La résidence en France s'entend :

- pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;

- dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ;

3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié :

- à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ;

- à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ;

- à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;

- à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et ses ayants droit.

Entrée en vigueur le 5 février 2022

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Décisions7

1Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2013, n° 1310010Rejet

[…] — que M. Z ayant été envoyé pour des missions d'une durée inférieure à dix mois à Cotonou et à Naïrobi et non affecté dans ces postes, il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 pour bénéficier de la prime de changement de résidence ;

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[…] aux termes de l'article 1er du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais relatifs aux déplacements effectués () entre la France et l'étranger : / – par les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ». Aux termes de l'article 5 de ce décret : « Pour l'application des dispositions du présent décret : / 1° La résidence à l'étranger s'entend comme le […]

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[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais relatifs aux déplacements effectués () entre la France et l'étranger : / – par les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ». […]

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