Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2023 |
Commentaires • 19
Décisions • 61
Confirmation —
[…] En outre, de tels ordres de mission, prévus au Décret 86-416 du 12 mars 1986, au demeurant depuis abrogé, ne s'appliquent nullement aux déplacements effectués par un agent des impôts aux fins de constatation hors du territoire d'une fraude fiscale présumée.
—
[…] Vu le décret du 29 novembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Attendu que le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux frais de déplacement à l'étranger applicable au moment des paiements disposait en son article 7 : « est en mission temporaire l'agent muni au préalable d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre intéressé ou par un agent de l'administration ou de l'établissement public concerné ayant pouvoir à cet effet » ; […]
—
[…] — que l'article 30 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 a été méconnu ; […] X, ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, en fonction à Versailles a été muté à compter du 15 septembre 2011 à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense à Libreville au Gabon pour y occuper un logement meublé ; qu'en application de l'article 29 du décret du 12 mars 1986 susvisé, M. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 50-491 du 5 mai 1950 fixant les modalités de la rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger et portant règlement sur le remboursement de leurs frais de voyage et de transport de mobilier, modifié par le décret n° 57-567 du 7 mai 1957 ;
Vu le décret n° 50-833 du 11 juillet 1950 relatif à la rémunération des agents et au fonctionnement des services de l'expansion économique à l'étranger, modifié par le décret n° 58-313 du 20 mars 1958 ;
Vu le décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des agents du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret n° 56-499 du 14 mai 1956 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des adjoints de chancellerie, des sténodactylographes et des agents de chancellerie ;
Vu le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 58-432 du 15 avril 1958, modifié par le décret n° 62-836 du 19 juillet 1962, relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les agents contractuels de nationalité française des services de l'expansion économique à l'étranger à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret n° 63-1060 du 21 octobre 1963 portant fixation du statut et des modalités de rémunération des agents contractuels placés sous l'autorité des conseillers, des attachés et des contrôleurs financiers en poste à l'étranger ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret n° 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France,
- par les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
- Abrogé.
Pour l'application des dispositions du présent décret, les ayants droit de l'agent se définissent comme suit :
- le conjoint ;
- le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, les enfants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont à la charge de l'agent au sens des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la date anniversaire de leurs vingt ans, ainsi que les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts. L'âge des enfants s'apprécie au jour prévu pour le voyage ;
- les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui vivent habituellement sous le toit de l'agent et qui, en application de la législation fiscale applicable en France métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
Toutefois, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de voyages, de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
La situation familiale de l'agent s'apprécie à la date d'ouverture de chacun de ses droits qu'il s'agisse de la prise en charge de l'indemnité de changement de résidence, des billets de voyage d'affectation, de congés et de rupture.
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