Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
[…] Attendu que le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux frais de déplacement à l'étranger applicable au moment des paiements disposait en son article 7 : « est en mission temporaire l'agent muni au préalable d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre intéressé ou par un agent de l'administration ou de l'établissement public concerné ayant pouvoir à cet effet » ; que l'instruction n° 91-35-B1-03 du 15 mars 1991 de la direction de la comptabilité publique relative aux déplacements à l'étranger a complété ces dispositions en ces termes : « Un ordre de mission dit « permanent » peut être délivré, selon la même procédure, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : L'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre : – à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; […] qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Est en mission temporaire l'agent muni au préalable d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, […]
[…] Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 12 mars 1986 dans sa rédaction alors en vigueur : « L'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre : – à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; […] qu'aux termes de l'article 7 du même décret : […]