Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Le transport de France vers l'étranger des véhicules visés à l'article précédent est effectué aux conditions fixées par l'administration et, sur demande de l'agent, réglé directement par elle pour la part qui la concerne.
Le transport à partir de l'étranger est remboursé à l'agent sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs utiles, sur la base d'un devis préalablement agréé par l'administration.
Dans le cas d'un transport entre deux pays étrangers, le remboursement effectué au profit de l'agent ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, de son véhicule au moment de l'expédition, augmentée du prix de son transport par la voie la plus économique entre la France et la nouvelle affectation de l'agent.
Dans le cas d'un transport de l'étranger vers la France, ce remboursement ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, du véhicule en question au moment de l'expédition.
Le transport à partir de l'étranger est remboursé à l'agent sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs utiles, sur la base d'un devis préalablement agréé par l'administration.
Dans le cas d'un transport entre deux pays étrangers, le remboursement effectué au profit de l'agent ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, de son véhicule au moment de l'expédition, augmentée du prix de son transport par la voie la plus économique entre la France et la nouvelle affectation de l'agent.
Dans le cas d'un transport de l'étranger vers la France, ce remboursement ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, du véhicule en question au moment de l'expédition.