Entrée en vigueur le 5 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 11
L'agent en poste à l'étranger autorisé à prendre un congé annuel comme défini dans le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger bénéficie, à l'issue d'un temps de séjour fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, de la prise en charge par l'administration de ses frais de voyage et de ceux de ses ayants droit. Cette prise en charge s'effectue, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence en France ou, à défaut, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
L'agent muté à sa demande et n'ayant pas accompli, à l'issue d'un congé annuel ayant donné lieu à prise en charge des frais de voyage, cinq mois de services dans l'une des situations mentionnées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 précité rembourse à l'administration le montant de la dernière prise en charge dont il a bénéficié à l'occasion de ses congés annuels. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte pour le décompte des cinq mois de services.
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a droit à la prise en charge de ses frais de voyage pour les congés annuels sur le fondement de l'article 34 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 dès lors que les ouvriers de l'Etat sont au nombre des agents de l'Etat à qui ce décret est applicable ;
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, notamment son article 14 ; Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986, notamment son article 34 ; Vu l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ;
[…] il soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 18 du décret n° 90-469 du 31 mai 1990, 3, 5 et 34 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986, il a droit au versement des frais de voyage et de changement de résidence entre Madrid et la Guadeloupe où il était affecté avant son détachement en 1992 auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et où il est de nouveau affecté ; que, c'est à tort que ladite agence lui a fait application du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
En effet, ce texte fixe de nouveaux temps de séjour au sens du premier alinéa de l'article 34 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.
Lire la suite…