Article 38 du Décret n°86-416 du 12 mars 1986
Article 37
Article 39

Entrée en vigueur le 5 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 14

L'agent et ses ayants droit arrêtés à l'étranger pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, au cours d'un voyage de congé annuel ou de changement de résidence pris en charge dans le cadre du présent décret, peuvent prétendre, pour la couverture de leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 100 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire qui serait applicable à l'agent en vertu des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant en véhicule de tourisme pour leur commodité personnelle, ou effectuant, pour des raisons personnelles, un trajet différent du trajet le plus direct et le plus économique.

Entrée en vigueur le 5 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).