Entrée en vigueur le 12 février 2003
Modifié par : Décret n°2003-105 du 5 février 2003 - art. 4 () JORF 12 février 2003
Les élèves sont tenus d'exercer une activité professionnelle dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises nationales, durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.
En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1. CAA de LYON, 7ème chambre, 6 juillet 2020, 19LY00484, Inédit au recueil LebonRejet
[…] – les dispositions de l'article 35 du décret n° 87-696 du 26 août 1987 et de l'article 17-1 du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 sont illégales ; […]
[…] En second lieu, l'appelante estime disproportionnée la durée de dix ans de l'engagement décennal, fixée par les dispositions de l'article 35 du décret n° 87-696 du 26 août 1987 susvisé, reprises à l'article 17-1 précité du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, par rapport à la durée de la formation dispensée à l'ENS, qui est de quatre années. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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