Article 1 du Décret n°87-725 du 28 août 1987
Article 2

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les établissements de crédit qui ont consenti, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, des prêts pour lesquels les débiteurs sont bénéficiaires de la remise prévue au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée et à l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée doivent établir, pour chaque intéressé, un dossier qui comporte notamment la nature du prêt, l'identité de son bénéficiaire, le lieu de la ou des réinstallations de l'intéressé, ainsi que le montant des sommes qui restent dues, selon le cas, à la date de publication de la loi du 30 décembre 1986 ou de la loi du 16 juillet 1987.
Les dossiers constitués en application de l'alinéa précédent sont transmis au préfet du département du siège de l'exploitation principale du débiteur ou à celui du lieu où demeure le débiteur si celui-ci a cédé ou cessé son exploitation.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988

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Décisions4

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 1 décembre 2015, 14BX01906, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] A l'appui du moyen tiré du défaut de caractère exécutoire des titres, le requérant fait valoir que par l'effet de l'annulation par la cour administrative d'appel de Bordeaux de la décision du préfet des Landes du 1 er juillet 1996 rejetant sa demande de remise de prêt telle que prévue par l'article 44-1 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 en faveur des rapatriés d'Algérie, il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 1990, 88-03.011, InéditCassation

[…] Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et le décret n° 87-725 du 28 août 1987 pris pour son application ; Attendu que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ayant abrogé les articles 1 à 8 et le paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, les commissions instituées par ce texte, qui étaient chargées de statuer par décision susceptible d'appel sur les demandes de remise des prêts consentis aux rapatriés se sont trouvées supprimées, le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ayant donné compétence pour connaître de ces demandes au commissaire de la République ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 1 décembre 2015, 14BX01911, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] A l'appui du moyen tiré du défaut de caractère exécutoire des titres, le requérant fait valoir que par l'effet de l'annulation par la cour administrative d'appel de Bordeaux de la décision du préfet des Landes du 1 er juillet 1996 rejetant sa demande de remise de prêt telle que prévue par l'article 44-1 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 en faveur des rapatriés d'Algérie, il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés. […]

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