Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Modifié par : Décret n°91-37 du 14 janvier 1991 - art. 1 () JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990
La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret.
L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école.
L'arrêt de la cour, qui se fonde sur l'absence de renvoi de l'article L. 442-12 à l'article L. 131-1-1 invoqué par le ministre, s'inscrit donc dans une jurisprudence bien établie. […]
Lire la suite…L'article 1er du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que « l'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale », ce afin de bénéficier du temps nécessaire à l'exercice des responsabilités que comporte la fonction de directeur d'école en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l'école et de relations avec les parents et les partenaires de l'école.
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, afférents aux frais de transport, hébergement, photocopie, huissier de justice, frais d'envoi, ainsi que les entiers dépens. […] — le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
[…] 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
[…] 1°) annule les dispositions des articles 1, 6, 10, 11 et 14 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 en tant qu'elles soumettent le recrutement, les nominations et les retraits d'emploi des directeurs d'écoles à l'avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs ;
L'arrêt de la cour, qui se fonde sur l'absence de renvoi de l'article L. 442-12 à l'article L. 131-1-1 invoqué par le ministre, s'inscrit donc dans une jurisprudence bien établie. […]
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