Rejet 27 janvier 2023
Annulation 19 septembre 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 janv. 2023, n° 2105374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 19 juillet 2021, et les 13 février, 28 février, 9 juin et 7 août 2022, sous le n° 2105374, Mme C E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire l’a suspendue de ses fonctions de directrice à l’école élémentaire H à G, du 17 juin 2021 au 1er juillet 2021 inclus ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire lui a retiré son emploi de directrice de l’école élémentaire du H à G, à compter du 29 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de lui communiquer son dossier ;
4°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire de la réintégrer dans le poste de directrice de l’école du H, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au besoin après avoir annulé la nomination par voie de conséquence de la personne nommée sur ce poste ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, afférents aux frais de transport, hébergement, photocopie, huissier de justice, frais d’envoi, ainsi que les entiers dépens.
Mme E soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que le retrait des emplois ne sont pas au nombre des mesures concernées par la délégation de signature du directeur académique ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
1°) s’agissant de l’arrêté portant suspension de ses fonctions de directrice d’école :
— il méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que :
* elle avait fait usage de son droit de retrait et n’a commis aucune faute grave,
* la durée de la suspension était limitée à deux semaines alors que l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit une suspension de quatre mois,
* aucun conseil de discipline n’a été ultérieurement saisi, convoqué ou réuni alors que la décision de suspension en est un préalable ;
— il constitue un détournement de pouvoir puisqu’il n’était pas motivé par son état de santé et la volonté de la protéger et de protéger les élèves mais visait à l’évincer de son poste ;
— son employeur est responsable d’une négligence fautive en n’ayant pas respecté son obligation de protection alors qu’elle avait fait des dizaines de signalements sur le registre santé et sécurité au travail (RSST) sur la situation délétère et anxiogène, le contexte éprouvant, malsain, malveillant, ses inquiétudes, les pressions subies, les discriminations, humiliations, dénigrements, critiques, interventions vexatoires, la discrimination subie ;
— il constitue un détournement de procédure dès lors qu’il appartenait à l’administration, suite à l’alerte opérée de procéder à une enquête en application de l’article 5-7 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— la mesure de suspension est disproportionnée dès lors que :
* elle n’a exercé son droit de retrait, en raison non de la prise d’anxiolytique elle-même, mais uniquement en ce que la prise de ces médicaments était incompatible à la conduite automobile,
* à la date où elle s’est vue notifiée la décision de suspension, ni ses élèves, ni elle-même n’étaient en situation de danger, et l’administration était tenue d’abroger la suspension, à tout le moins dès le 29 juin 2021 après la consultation du médecin de prévention, puisqu’elle était en capacité de s’occuper de ses élèves ;
2°) s’agissant de l’arrêté portant retrait de l’emploi de directrice d’école :
— il lui cause un préjudice financier et engendre une réduction très sensible de ses responsabilités ainsi qu’un déclassement, ce qui lui confère un intérêt à agir ;
— le rapport d’enquête, qui constitue un acte préparatoire, est irrégulier dans la mesure où :
* le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle n’a pas été auditionnée sur certains éléments,
* il est entaché d’un manque de loyauté en ne mentionnant pas les éléments pour lesquelles elle avait été incriminée et pour lesquels elle a démontré son absence de responsabilité,
* il est entaché d’un défaut d’objectivité en rapportant des ressentis en termes approximatifs et généraux et en déformant la réalité pour faire croire à la gravité d’une situation banale, ordinaire et sans danger, en passant sous silence des dizaines d’incidents et en omettant de faire mention des conditions d’exercice difficile des missions de directeur liées à la crise sanitaire, à la spécificité de l’école du H, à la complication de travail en équipe et à la mise en place du pôles inclusifs d’accompagnement localisés,
* la méthodologie de l’enquête a été faussée, ne recherchant pas l’exactitude et la matérialité des faits alors qu’elle a signalé à de nombreuses reprises l’irrespect subi de la part de ses collègues et les très nombreux actes anormaux subis dans l’exercice de ses fonctions de directrices,
* ce rapport a été utilisé comme une évaluation de ses compétences et de sa valeur professionnelles, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires sur l’évaluation des professeurs des écoles, et a utilisé le référentiel du métier des directeurs d’école qui n’est pas un outil d’évaluation ;
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
* elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable au retrait de son emploi de directrice et l’absence de procédure contradictoire l’a empêchée de se défendre, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ayant ainsi été méconnues,
* elle n’a pas reçu communication de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et a été privée de la possibilité de produire des observations écrites devant être jointes aux pièces de son dossier et de pouvoir contacter les membres de la CAPD en vue de sa défense ;
* elle n’a reçu communication du rapport d’enquête, communication sollicitée dès le 24 juin 2021, que dans le cadre du mémoire en défense du 14 décembre 2021, malgré l’avis favorable de la commission d’accès au document administratif du 14 octobre 2021,
* le procès-verbal de la commission administrative paritaire départementale consultée le 28 juin 2021 n’était pas joint et elle n’en a eu ni connaissance, ni communication,
* elle n’a pas eu communication de la date de la commission administrative paritaire départementale ce qui l’a privée de la possibilité de contacter les élus et de leur communiquer les éléments utiles,
— l’arrêté portant retrait de l’emploi de directrice est illégal, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que :
* le retrait de l’emploi de directrice d’école est intervenu dans un contexte de harcèlement moral dont elle a été victime, qu’elle a dénoncé et pour lequel elle n’a reçu aucun accompagnement,
* son employeur n’a jamais mis en œuvre les dispositifs de signalement du harcèlement prévus par les dispositions de l’article 6 quater A de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020,
— l’arrêté portant retrait de l’emploi de directrice est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article 11 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 s’appliquent aux instituteurs et non aux professeurs des écoles ;
— il constitue un détournement de pouvoir et une sanction déguisée pour l’évincer pour des raisons étrangères à l’intérêt du service :
* le retrait de l’emploi a été décidé en raison de la plainte de harcèlement déposée,
* son élimination était prévue dès octobre 2020 et n’ayant pu être écartée pour motif médical, après l’avoir fait consulté un nombre démesuré de médecins, on lui oppose l’intérêt du service,
* aucune démarche de médiation n’a été organisée par sa hiérarchie pour améliorer la situation malgré ses demandes réitérées,
* le retrait de l’emploi l’a empêché d’obtenir un poste au mouvement,
— l’arrêté portant retrait de l’emploi de directrice est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 13 décembre 2021 et 12 juillet 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 sont irrecevables dès lors que cet arrêté a été retiré et remplacé par un arrêté du 2 juillet 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Par un courrier en date du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale : la décision du 17 juin 2021 portant suspension de fonction pouvant être fondée sur les dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation.
Le recteur de l’académie de Lyon a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, le 9 janvier 2023, qui ont été communiquées à la requérante.
La requérante a présenté, le 11 janvier 2023, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au défendeur.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 septembre 2021 et les 28 février, 3 juin, 25 juin et 6 octobre 2022, sous le n°2107424, Mme C E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire lui a retiré son emploi de directrice de l’école élémentaire du H à G ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire l’a affectée en qualité de titulaire remplaçante, du 7 juillet au 31 août 2021, sur zone de remplacement avec rattachement à la circonscription de A ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire l’a affectée, à titre provisoire, en qualité de titulaire remplaçante, sur zone de remplacement avec rattachement administratif à l’école de I à L, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de lui communiquer son dossier ;
5°) d’enjoindre le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire de la réintégrer dans le poste de directrice de l’école du H, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au besoin après avoir annulé la nomination par voie de conséquence de la personne nommée sur ce poste ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, afférents aux frais de transport, hébergement, photocopie, huissier de justice, frais d’envoi, ainsi que les entiers dépens.
Mme E soutient que :
1°) s’agissant de l’arrêté portant retrait de l’emploi de directrice d’école :
— il lui cause un préjudice financier et engendre une réduction très sensible de ses responsabilités et un déclassement ce qui lui confère un intérêt à agir ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le rapport d’enquête, qui constitue un acte préparatoire, est irrégulier dans la mesure où :
* le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle n’a pas été auditionnée sur certains éléments,
* il est entaché d’un manque de loyauté en ne mentionnant pas les éléments pour lesquelles elle avait été incriminée et pour lesquels elle a démontré son absence de responsabilité,
* il est entaché d’un défaut d’objectivité en rapportant des ressentis en termes approximatifs et généraux et en déformant la réalité pour faire croire à la gravité d’une situation banale, ordinaire et sans danger, en passant sous silence des dizaines d’incidents et en omettant de faire mention des conditions d’exercice difficile des missions de directeur liées à la crise sanitaire, à la spécificité de l’école du H, à la complication de travail en équipe et à la mise en place du pôles inclusifs d’accompagnement localisés,
* la méthodologie de l’enquête a été faussée, ne recherchant pas l’exactitude et la matérialité des faits alors qu’elle a signalé à de nombreuses reprises l’irrespect subi de la part de ses collègues et les très nombreux actes anormaux subis dans l’exercice de ses fonctions de directrice,
* ce rapport a été utilisé comme une évaluation de ses compétences et de sa valeur professionnelles, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires sur l’évaluation des professeurs des écoles, et a utilisé le référentiel du métier des directeurs d’école qui n’est pas un outil d’évaluation ;
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
* elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable au retrait de son emploi de directrice et l’absence de procédure contradictoire l’a empêchée de se défendre, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ayant ainsi été méconnues,
* elle n’a pas reçu communication de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et a été privée de la possibilité de produire des observations écrites devant être jointes aux pièces de son dossier et de pouvoir contacter les membres de la CAPD en vue de sa défense ;
* elle n’a reçu communication du rapport d’enquête, communication sollicitée dès le 24 juin 2021, que dans le cadre du mémoire en défense du 14 décembre 2021, malgré l’avis favorable de la commission d’accès au document administratif du 14 octobre 2021,
* le procès-verbal de la commission administrative paritaire départementale consultée le 28 juin 2021 n’était pas joint et elle n’en a eu ni connaissance, ni communication,
* elle n’a pas eu communication de la date de la commission administrative paritaire départementale ce qui l’a privée de la possibilité de contacter les élus et de leur communiquer les éléments utiles,
* la décision de retrait d’emploi a été actée et décidée avant même les formalités obligatoires,
— l’arrêté portant retrait de l’emploi de directrice est illégal, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que :
* le retrait de l’emploi de directrice d’école est intervenu dans un contexte de harcèlement moral dont elle a été victime, qu’elle a dénoncé et pour lequel elle n’a reçu aucun accompagnement,
* son employeur n’a jamais mis en œuvre les dispositifs de signalement du harcèlement prévus par les dispositions de l’article 6 quater A de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020,
— l’arrêté portant retrait de l’emploi de directrice est entaché d’erreurs de fait :
* en ce qu’il mentionne que des situations identiques ont été recensées par le passé dans les écoles qu’elle a dirigées,
* en ce qu’il mentionne une défiance par rapport à l’institution et des difficultés à entretenir des relations de travail appropriées et fluides ;
— il est entaché d’une erreur de qualifications juridiques des faits, l’intérêt du service ne pouvant être invoqué en l’absence de risques de désordres et de difficultés graves ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’intérêt du service ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, les dispositions de l’articles 11 de l’article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école ne s’appliquant pas aux professeurs des écoles ;
— il constitue un détournement de pouvoir et une sanction déguisée pour l’évincer pour des raisons étrangères à l’intérêt du service :
* le retrait de l’emploi a été décidé en raison de la plainte de harcèlement déposée,
* son élimination était prévue dès octobre 2020 et n’ayant pu être écartée pour motif médical, après l’avoir fait consulté un nombre démesuré de médecins, on lui oppose l’intérêt du service,
* aucune démarche de médiation n’a été organisée par sa hiérarchie pour améliorer la situation malgré ses demandes réitérées,
* le retrait de l’emploi l’a empêché d’obtenir un poste au mouvement,
— l’arrêté portant retrait de l’emploi de directrice est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’intérêt du service :
* aucun dysfonctionnement n’a été signalé par les parents d’élèves ou la mairie de G démontrant l’absence ;
— il constitue un détournement de pouvoir et une sanction déguisée, entrainant une perte de responsabilité et un déclassement, pour l’évincer pour des raisons étrangères à l’intérêt du service :
* son élimination était prévue dès octobre 2020 et n’ayant pu être écartée pour motif médical, après l’avoir fait consulté un nombre démesuré de médecins, on lui oppose l’intérêt du service,
* l’administration avait des griefs envers elle et a suivi une intention disciplinaire en procédant à un retrait d’emploi et non à une mutation d’office, la privant ainsi des garanties s’attachant à la procédure disciplinaire,
* le retrait de l’emploi de directrice d’école l’a empêché d’obtenir un poste au mouvement,
* aucune démarche de médiation n’a été organisée par sa hiérarchie pour améliorer la situation malgré ses demandes réitérées,
2°) s’agissant des arrêtés des 8 juillet 2021 et 1er septembre 2021 portant affectation à titre provisoire en qualité de titulaire remplaçante :
— ces arrêtés doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait d’emploi de directrice de l’école de H ;
— l’arrêté du 8 juillet 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’à la date du 7 juillet 2021, elle était encore titulaire du poste de direction de l’école H, ce poste ne lui étant retiré qu’à compter du 20 juillet 2021, date à laquelle elle a reçu notification de l’arrêté du 2 juillet 2021 portant retrait d’emploi ;
— l’administration ne lui a pas proposé de faire des vœux avant de procéder à ces affectations alors que la règle du mouvement intra-départemental dicte de tenir compte des vœux de mutation.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 22 décembre 2021 et 12 juillet 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Un mémoire présenté par Mme E a été enregistré le 12 janvier 2023.
Des notes en délibéré présentées par Mme E ont été enregistrées les 16 et 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi du 22 avril 1905
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
— et les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Professeure des écoles de classe normale, Mme E a été affectée, dans le cadre du mouvement intra-départemental des enseignants du 1er degré du département de la Loire pour l’année 2019, en qualité d’enseignante à la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège K du J du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 par un arrêté du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Loire en date du 28 août 2019. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 6 juillet 2020, ainsi que l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel le DASEN a affecté une autre agente en qualité de directrice de l’école du H à G à compter du 1er septembre 2019 et le tribunal a enjoint au recteur de l’académie de Lyon d’affecter Mme E en qualité de directrice de l’école du H, sous réserve que ce poste n’ait pas été pourvu par une décision devenue définitive, sauf à ce que l’intéressée accepte d’être affectée dans un emploi équivalent. En exécution de ce jugement, Mme E a été affectée, à compter du 1er septembre 2020, en qualité de directrice de l’école du H à G. Par un premier arrêté en date du 17 juin 2021, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Loire a suspendu Mme E de ses fonctions à titre conservatoire du 17 juin 2021 au 1er juillet 2021. Par un second arrêté en date du 28 juin 2021, le directeur académique des services de l’éducation nationale a décidé de lui retirer l’emploi de directrice d’école élémentaire H à G à compter du 29 juin 2021. Par sa première requête enregistrée sous le n°2105374, Mme E demande l’annulation des arrêtés du DASEN de la Loire des 17 juin 2021 et 28 juin 2021. Le 2 juillet 2021, le DASEN de la Loire a pris un arrêté annulant et remplaçant l’arrêté du 28 juin 2021 portant retrait de l’emploi de directrice d’école élémentaire H à G et par un arrêté du 8 juillet 2021, il a affecté Mme E en qualité de titulaire remplaçante, du 7 juillet au 31 août 2021, sur zone de remplacement avec rattachement à la circonscription de A et par un arrêté du 1er septembre 2021. Mme E a été affectée, à titre provisoire, en qualité de titulaire remplaçante, sur zone de remplacement avec rattachement administratif à l’école de I à L, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n°2107424, Mme E demande au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés du DASEN de la Loire des 2 juillet 2021, 8 juillet 2021 et 1er septembre 2021.
2. Les requêtes susvisées n° 2105374 et n° 2107424 présentées par Mme E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports mentionné à l’article R. 222-24.() ».
4. L’arrêté en litige, en date du 17 juin 2021, a été signé par M. F D, inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire qui disposait, en vertu des dispositions de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation, délégation du recteur à effet de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire et elle n’est dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte ainsi de ces éléments que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige que Mme E a été suspendue de ses fonctions du 17 juin au 1er juillet 2021 inclus, la décision précisant que son retour à l’école élémentaire H à G était soumis à l’avis du médecin de prévention académique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise en raison d’une faute commise par la requérante, ni de surcroît que cette faute présenterait un caractère grave. Le recteur fait d’ailleurs valoir en défense avoir fait usage des dispositions précitées dans un but de protection de l’agent qui avait informé, par un courriel adressé le 16 juin 2021 au secrétariat du DASEN, de ce qu’elle avait pris des anxiolytiques et se trouvait dans l’impossibilité de conduire un véhicule en terminant ce courriel par la référence à une directrice d’école s’étant, plusieurs mois auparavant, suicidée. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée. ». Il résulte de ces dispositions que la mesure conservatoire de placement d’un enseignant en congé d’office n’est susceptible d’être prise, dans l’intérêt du service, qu’en vue de prévenir un danger immédiat auquel peuvent être exposés les enfants.
9. Il ressort des pièces du dossier que les signaux envoyés par Mme E, tant dans son courriel susmentionné adressé au secrétariat général de la DASEN que ses messages adressés le même jour aux membres du CHSCT, revêtaient un caractère à la fois alarmant et urgent, notamment au regard du risque suicidaire auquel il faisait clairement référence. Compte tenu des éléments médicaux particulièrement inquiétants que Mme E avait portés directement à la connaissance de son supérieur hiérarchique et du danger immédiat que son état physique et mental lui faisait courir et, par voie de conséquence, qu’il faisait nécessairement courir aux enfants dont elle avait la charge, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation qui peuvent être substituées à la base légale erronée de l’arrêté en litige. En effet, en premier lieu, Mme E se trouvait dans la situation où, en application des premières dispositions, le DASEN de la Loire pouvait décider de prononcer une mesure conservatoire dans l’intérêt du service en vue de prévenir un danger immédiat auquel peuvent être exposés les enfants dont la requérante avait la charge. En deuxième lieu, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie dès lors que, d’une part, le courriel alarmant adressé par Mme E au DASEN permettait, sans certificat médical ni rapport au supérieur hiérarchique, de caractériser l’existence d’un danger immédiat au sens de l’article R. 911-36 du code de l’éducation, et dès lors que, d’autre part, la saisine du comité médical n’est requise que dans l’hypothèse où une prolongation de la mesure s’avèrerait nécessaire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la mesure étant en outre limitée à quinze jours. Enfin, en troisième lieu, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation de portée équivalente pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions qui sont destinées, chacune, à écarter temporairement un agent du service. Il s’ensuit qu’il y a lieu de procéder à la substitution de base légale et, par voie de conséquence, d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les moyens tirés notamment de l’absence de faute grave et de l’absence d’engagement d’une procédure disciplinaire
10. En troisième lieu, Mme E soutient que la décision en litige présenterait un caractère disproportionnée en soulignant que sa prise d’anxiolytiques était seulement incompatible avec la conduite automobile le 16 juin 2021, qu’elle était dès le 18 juin en capacité de s’occuper de ses élèves, constat que l’autorité administrative pouvait d’ailleurs faire lors de la notification en mains propres de l’arrêté contesté et que six mois auparavant, le comité médical avait statué en la reconnaissant apte aux fonctions de directrice et d’enseignante. Toutefois, eu égard à la teneur particulièrement inquiétante du courriel adressé par Mme E faisant clairement état d’un acte d’autolyse et au fait que l’intéressée avait été conduite aux urgences de l’hôpital de G le même jour et n’avait ensuite donné aucune information sur l’évolution de son état de santé, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le DASEN de la Loire a pu édicter la décision contestée, celle-ci ne présentant pas en tout état de cause le caractère disproportionné invoqué, la circonstance que Mme E ait pu avoir à se déplacer à Lyon, le 28 juin 2021, pour consulter le médecin de prévention académique demeurant sans incidence sur l’appréciation du danger immédiat existant à la date de l’édiction de la décision contestée tout comme la teneur de l’avis médical ayant été rendu à l’issue de cette consultation.
11. En quatrième lieu, si la requérante soutient que son état de santé nécessitait dès le 18 juin 2021, compte tenu de sa capacité à s’occuper de ses élèves, ou à tout le moins à compter de l’avis rendu le 28 juin 2021 par le médecin de prévention, que l’autorité administrative abrogeât la décision contestée, laquelle serait devenue nécessairement illégale compte tenu de l’évolution favorable de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait présenté une telle demande d’abrogation. Par suite, le moyen tel qu’articulé ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, Mme E soutient que les dispositions de l’article 5-7 du décret relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, dispositions prévoyant qu’une enquête doit être par conduite suite à un signalement de danger grave et imminent adressée au représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auraient été méconnues en l’absence de relations de toute enquête. Toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que cette procédure ne trouve à s’appliquer ni préalablement à l’édiction d’une mesure de suspension ni préalablement à l’édiction d’une décision fondée sur les dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, Mme E soutient que la décision en litige visait uniquement à l’évincer de son poste de direction à l’école de H. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’édiction de l’arrêté en litige aurait été pris pour des motifs autres que celui destiné à protéger à la requérante et les élèves dont elle avait la charge. Il s’ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir invoqué doit être écarté. Enfin, si la requérante invoque une négligence fautive de son employeur qui n’aurait pas respecté son obligation de protection, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a, dès réception du courriel d’alerte du 16 juin 2021, pris contact avec les pompiers, qui ont alors conduit Mme E aux urgences de G, et avec les membres de sa famille afin qu’elle soit accompagnée dans les meilleures conditions.
14. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire en date du 17 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 28 juin 2021 et 2 juillet 2021 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
15. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
16. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 juin 2021, dont Mme E demande au tribunal de prononcer l’annulation, a été retiré par un arrêté en date du 2 juillet 2021. Toutefois, l’arrêté précité ne se borne pas à procéder au retrait de l’arrêté attaqué mais procède au remplacement de la décision initiale par une nouvelle décision portant retrait de de l’emploi de direction de l’école H à G. Ainsi, dès lors que cet arrêté a la même portée que celui du 28 juin 2021, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être dirigées contre l’arrêté du 2 juillet 2021, arrêté qu’elle conteste par la seconde requête introduite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 2 juillet 2021 :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en date du 2 juillet 2021, a été signé par M. F D, inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire qui disposait, en vertu des dispositions précitées, délégation du recteur à effet de signer la décision portant retrait d’emploi de direction de Mme E, professeure des écoles affectée à l’école H de G. Le moyen tiré de l’incompétence doit par suite être écarté.
18. En second lieu, l’arrêté du 2 juillet 2021 vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, notamment les dispositions de l’article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école relatives au retrait des emplois de direction. Il rappelle ensuite que la requérante a consulté son dossier administratif, le 24 juin 2021, et précise que la commission administrative paritaire départementale (CADP) a été consultée pour avis le 28 juin 2021. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne les éléments qui ont conduit le DASEN à retirer à Mme E l’emploi de direction de l’école H à G, en l’espèce le fait que cette décision est une mesure justifiée dans l’intérêt du service en raison de l’ensemble des dysfonctionnements constatés au sein de l’école élémentaire depuis le 1er septembre 2020 et le fait que ces dysfonctionnements sont susceptibles de préjudicier à une correcte exécution du service public d’enseignement, après avoir rappelé l’existence d’un risque réel pour l’équipe, les élèves et les partenaires de l’école. L’arrêté querellé comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet à la requérante d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de la procédure contradictoire préalable :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
20. Mme E soutient que l’arrêté contesté n’aurait pas été précédé d’une procédure contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E a été informée, par un courrier du 7 juin 2021, que suite à l’enquête administrative diligentée et aux conclusions de celle-ci, le DASEN était conduit à engager une procédure de retrait de son emploi de directrice et qu’à cette fin, l’intéressée serait reçue le 16 juin 2021 pour que la décision lui soit explicitée, le courrier précisant en outre que Mme E pourrait être assistée par une personne de son choix, qu’elle aurait ensuite la possibilité de consulter son dossier administratif et que la commission administrative paritaire départementale (CAPD) compétente serait ensuite saisie pour émettre un avis. S’il est vrai que la requérante n’a pu, pour les raisons médicales susmentionnées, se rendre au rendez-vous précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait demandé à ce que ce rendez-vous soit déplacé, ni davantage qu’elle aurait été empêchée de produire des observations écrites en raison de son état de santé, Mme E faisant au contraire état de ce qu’elle était parfaitement apte à reprendre son poste dès le 17 juin 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que la requérante, en méconnaissance des droits de la défense, n’aurait pas été mise à même de présenter ses observations doit être écarté.
21. D’autre part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté. ».
22. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
23. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme E a été informée, par le courrier mentionné au point 20, de la possibilité de consulter son dossier administratif et que, d’autre part, si elle n’a pu le faire à l’issue de la réunion initialement programmée le 16 juin 2021, elle a néanmoins pu exercer effectivement son droit à consultation le 24 juin 2021. La requérante soutient que sa demande de communication d’une copie des pièces de son dossier administratif n’aurait été satisfaite que très tardivement, notamment après saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), et qu’elle n’aurait obtenu la copie du rapport d’enquête que dans le cadre du mémoire en défense produit par le recteur le 13 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E a pu procéder, une journée entière, à la consultation de son dossier dont elle ne conteste pas avoir effectué des copies et il lui était ainsi loisible de produire des observations écrites après avoir lu le rapport d’enquête. En outre, si la requérante fait état de ce que la consultation de son dossier serait intervenue seulement un jour ouvrable avant la tenue de la CAPD chargée de rendre un avis sur le retrait de son emploi de direction, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne prévoit cependant un délai particulier entre la consultation du dossier administratif, consultation initialement prévue le 16 juin 2021, et la tenue de la commission. A cet égard, si la requérante soutient avoir été privée de la garantie consistant à pouvoir contacter les membres siégeant à la CAPD et produire des observations écrites, il ressort du procès-verbal de ladite commission que Mme E a pris l’attache d’un représentant du personnel qui a fait part de son point de vue lors de la séance du 28 juin 2021. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée doit être écarté, Mme E n’ayant été privée d’aucune des garanties invoquées.
S’agissant de l’irrégularité du rapport d’enquête :
24. Mme E soutient que le rapport de la commission d’enquête portant sur l’école élémentaire du H, lequel a été diligenté le 12 mars 2021 par le DASEN de la Loire pour étudier le fonctionnement de l’école suite à la remontée de 133 fiches de signalement au registre santé, sécurité au travail (RSST) et les alertes opérées par le médecin de prévention sur l’état de détresse des personnels, comporterait des irrégularités qui seraient de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été édicté l’arrêté du 2 juillet 2021 portant retrait d’emploi de direction.
25. D’une part, la requérante soutient que ledit rapport d’enquête serait entaché d’un manque de loyauté notamment en ce que certains incidents dans l’établissement n’auraient pas été abordés et en ce qu’il procèderait à l’évaluation de ses compétences et de sa valeur professionnelle, circonstance caractérisant un détournement de procédure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette enquête administrative a été conduite par quatre personnes extérieures à l’établissement, que ces quatre personnes ont auditionné, les 30 mars, 8 avril et 27 avril 2021, vingt-et-une personnes travaillant à l’école H ou interagissant avec l’école et ses personnels et que chacune de ces personnes a été interrogée durant environ une heure et demie. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été informée, par un courrier du 11 mars 2021, de l’organisation de cette enquête administrative et des personnes mandatées pour la conduire, qu’elle a également été informée par différents courriels des personnes qui seraient entendues, de la date des entretiens et qu’elle a elle-même été convoquée pour un entretien devant cette commission. A cet égard, si la requérante indique que la commission ne l’aurait pas interrogée sur un certain nombre d’éléments qu’elle jugeait pertinents, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme E a, par un courrier du 27 avril 2021, adressé aux membres de la commission les observations écrites qu’elle jugeait utiles de formuler après son entretien du 8 avril 2021 et qu’elle a joint à ses observations les 133 signalements alors effectués dans le registre de sécurité. Ensuite, Mme E fait état de ce qu’un certain nombre d’incidents abordés pendant l’entretien et pour lesquels elle avait été incriminée n’auraient pas été repris dans le rapport d’enquête, témoignant ainsi d’un manque de loyauté puisqu’elle avait apporté la preuve de son absence de responsabilité concernant ces reproches. Néanmoins, l’enquête diligentée ne constituait nullement un préalable à une procédure disciplinaire pour des faits qui auraient été reprochés à Mme E ou à d’autres agents de l’école mais, était destinée à examiner le fonctionnement de l’école H pour trouver une explication au nombreux signalements effectués dans le RSST depuis le début de l’année scolaire, ceux-ci concentrant 42% des signalements effectués pour l’ensemble des établissements d’enseignement du 1er et 2nd degré du département de la Loire. Enfin, si la requérante indique que la commission d’enquête aurait, en méconnaissance des dispositions relatives à l’évaluation des directeurs d’école, notamment celles de la loi du 13 juillet 1983, du décret du 1er août 1990 relatif au statut des professeurs des écoles et de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, procédé à l’évaluation de ses compétences et de sa valeur professionnelle alors qu’aucun texte ne leur en attribue cette compétence, le rapport d’enquête n’a toutefois nullement mis en œuvre les dispositions relatives à l’évaluation des agents publics et s’est borné à mettre en perspective les dysfonctionnements constatés au sein de l’école avec les missions d’animation, d’impulsion, de pilotage et de coordination incombant au directeur. Au regard de l’ensemble des constatations effectuées, le rapport a préconisé le retrait de la directrice de l’établissement en raison d’un nombre d’incidents très anormal, de situations pouvant nuire à l’institution, de la souffrance psychologique dans l’équipe enseignante, des répercussions sur l’intérêt des enfants et du rejet de l’autorité de la directrice. En outre, si la commission a examiné les compétences de Mme E à l’aune du référentiel de compétence métier, identifiant les faiblesses et les marges de progression pour certaines compétences non acquises, ces éléments demeurent en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation des dysfonctionnements au sein de l’école H que la commission d’enquête avait pour mission d’analyser et demeure, en tout état de cause, sans incidence sur l’arrêté attaqué. Enfin, dès lors que l’enquête diligentée avait pour but d’identifier les dysfonctionnements affectant l’école H, la circonstance qu’il mentionne uniquement des éléments problématiques et n’ait pas relevé les faits positifs au sein de l’école ne saurait davantage établir le détournement de procédure invoqué ni le caractère déloyal de ce rapport.
26. D’autre part, Mme E conteste dans ses écritures des incidents relevés au cours de l’enquête administrative en invoquant des erreurs de fait, notamment s’agissant de son refus de faire participer un conseiller pédagogique au conseil des maîtres, de la situation de danger dans laquelle aurait été mise un élève en l’absence d’appel à une personne référente ou des modalités selon lesquelles a été conduite la révision du règlement intérieur pour que celui-ci autorise un élève autiste à utiliser un téléphone portable. Toutefois, la décision en litige ne constitue nullement une sanction qui aurait été infligée au regard des manquements identifiés. En effet, cette décision a été prise au regard de l’intérêt du service sur le fondement d’une appréciation globale des dysfonctionnements affectant le fonctionnement de l’école H et non sur des faits précisément identifiés et l’arrêté contesté ne fait référence aux éléments du rapport d’enquête dont Mme E soutient qu’ils seraient entachés d’inexactitude.
27. Il résulte de ce qui précède que le rapport d’enquête du 4 juin 2021 portant sur l’école élémentaire du H n’est entaché d’aucune irrégularité de nature à avoir vicié la procédure au terme de laquelle l’arrêté en litige du 17 juin 2021 a été édictée.
S’agissant de la consultation de la commission administrative paritaire départementale :
28. Aux termes du premier alinéa de l’article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ».
29. Il ressort de la lecture de l’arrêté en litige et des pièces du dossier que le 28 juin 2021, préalablement à l’édiction de la décision portant retrait d’emploi de direction du 1er degré de Mme E, la commission administrative paritaire départementale compétente a été consultée et a rendu un avis favorable, à dix-neuf voix contre une, s’agissant de la proposition de retrait d’emploi de directrice de l’école H.
30. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ni même aucun principe général n’impose que le fonctionnaire soit entendu par la commission administrative paritaire lorsque celle-ci se prononce sur le retrait d’un emploi de directeur d’école, ni que l’agent soit informé de la date à laquelle la commission se réunira. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit que l’avis rendu par la commission administrative paritaire, ni a fortiori le procès-verbal de la séance de cette commission, ait à être porté à la connaissance de l’agent avant l’édiction de la décision prononçant le retrait d’emploi de directeur d’école ni que ces documents aient à être annexés à cette décision.
31. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le délai entre la date de commission paritaire et la date à laquelle elle a consulté son dossier administratif aurait été insuffisant pour lui permettre de prendre l’attache d’un représentant du personnel et de produire ses observations, il ressort cependant des pièces du dossier que la CAPD a été convoquée dès le 7 juin 2021, date à laquelle Mme E a également été informée de la possibilité que soit prise à son encontre la décision en litige et de la consultation à venir de ladite commission. L’intéressée pouvait ainsi valablement contacter un représentant du personnel ou produire tout élément jugé utile dès cette date. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la CAPD qu’un représentant du personnel a rapporté les éléments dont Mme E lui avait nécessairement fait part lorsqu’il a notamment indiqué « » Elle a ressenti de l’animosité « dès qu’elle est arrivée dans l’école parce que d’après elle, la précédente directrice était très appréciée par l’équipe de l’école. Mme E considère qu’il y a une » fronde « contre elle. () Elle considère que cet apriori est la cause de plusieurs dysfonctionnements ». Ce même représentant a déclaré que « Mme E considère qu’elle est irréprochable professionnellement et se demande quels sont les faits graves qui ont abouti à sa suspension » et a précisé que Mme E regrettait que le témoignage de l’enseignante qui assure sa décharge n’apparaisse pas dans le compte rendu de la commission. Il résulte ainsi de ces éléments que la requérante n’a été privée d’aucune garantie tenant à sa possibilité d’informer préalablement à sa tenue, les représentant des personnels siégeant à la CAPD pour préparer sa défense.
32. En troisième lieu, si Mme E invoque une irrégularité entachant la convocation de la CAPD en l’absence d’éléments précisant l’ordre du jour de la séance du 28 juin 2021, il ressort des pièces versées à l’instance que la convocation du 7 juin 2021 indiquait l’ordre du jour de ladite séance, « Le retrait d’emploi de directrice de l’école H de G de Madame E », et précisait aux membres de la commission les modalités de consultation du dossier administratif afférent. A cet égard, la requérante soutient que le rapport d’enquête n’aurait pas été préalablement communiqué aux membres de la CAPD ni davantage lu lors de la séance du 28 juin 2021, de telle sorte que les membres auraient été insuffisamment informés. A l’appui de son moyen, la requérante se prévaut de la demande qu’elle avait présentée au recteur pour obtenir un droit de rectification et une anonymisation du rapport d’enquête, ainsi que la communication de la liste des destinataires de ce rapport au titre du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la réponse qui lui a été apportée par le recteur dans un courriel daté du 22 mars 2022 lui indiquant que ce rapport, exclusivement destiné à la DASEN de la Loire, n’avait pas été divulgué à des tiers et qu’il n’existait donc pas de liste de destinataires à qui le rapport aurait été envoyé. Toutefois, la teneur de ce courrier ne démontre nullement l’absence de communication dudit rapport aux membres de la CAPD, agents publics astreints à obligation de secret et de discrétion professionnels en application de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 et qui ne peuvent être considérés comme des tiers. De surcroît, il ressort du procès-verbal susmentionné que les membres de la CAPD ont indiqué à titre liminaire avoir pris connaissance du dossier, qu’ils ont reçu lecture de nombreux extraits dudit rapport au cours de la séance, qu’à la suite de questions posées par les représentants des personnels, des précisions ont été apportées sur les modalités de réalisation de l’enquête administrative, notamment sa méthodologie et sa composition. Par ailleurs, si la requérante estime que la durée de la séance aurait été trop brève pour que la commission soit suffisamment informée, il ressort de la lecture du procès-verbal du 28 juin 2021 que la situation de l’école du H et l’intérêt du service ont été largement débattus, un représentant du personnel ayant notamment confirmé la situation de souffrance de l’équipe de l’école et que les membres de la CAPD ont également posé des questions sur les suites d’une éventuelle décision de retrait d’emploi, notamment sur les modalités de fonctionnement de l’école si le poste était retiré à Mme E et sur la participation éventuelle de cette dernière au mouvement pour obtenir un poste. Ainsi, la CAPD a appréhendé l’ensemble des enjeux ayant trait à la question dont elle était saisie, en abordant impartialement à la fois, la situation de Mme E, celle de l’équipe enseignante et enfin, l’intérêt du service, la requérante ne pouvant à cet égard soutenir que l’avis rendu par la commission l’aurait été sur le fondement de propos vides de sens et sur le seul fondement d’un « bruit de fond permanent ». Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration aurait été saisie préalablement à la séance de la CAPD d’une demande d’information complémentaire, ni que les membres auraient estimé, en début de séance, être insuffisamment informés de la situation dont ils avaient à connaître. Il résulte de ces éléments que Mme E n’est pas fondée à soutenir que l’insuffisance d’information préalable des membres de la commission administrative paritaire départementale aurait entaché l’avis rendu d’un vice substantiel et qu’elle aurait été privée en conséquence d’une garantie.
33. En dernier lieu, si Mme E se prévaut des termes du courrier du 7 juin 2021 par lequel elle a été informée de la mise en œuvre d’une procédure de retrait de poste de direction pour soutenir que la mesure aurait été décidée et actée avec même les formalités obligatoires, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris avant que la requérante n’ait consulté son dossier et que la commission administrative paritaire départementale n’ait été consultée et ait rendu son avis. Le moyen tel qu’articulé ne peut qu’être écarté.
S’agissant du harcèlement moral, de la discrimination et du détournement de procédure et du détournement de pouvoir :
34. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
35. Mme E se prévaut des dispositions citées au point précédent en soutenant qu’elle serait victime d’agissements de harcèlement moral qu’il appartenait à l’administration de faire cesser, notamment en application des dispositions de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail, et elle soutient que l’arrêté portant retrait d’emploi serait entaché d’illégalité en raison du harcèlement subi et du fait qu’elle avait de surcroît dénoncé cette situation. A cet égard, la requérante se prévaut des 157 signalements opérés sur le registre de sécurité et santé au travail (RSST) qu’elle verse au débat et d’un dépôt de plainte effectué auprès du procureur de la République le 1er octobre 2020.
36. Mme E invoque dans ses écritures une « volonté d’élimination » dès son arrivée en poste à l’école H démontrée par les difficultés rencontrées dès sa prise de poste, les propos vexatoires qu’elle aurait reçus de la part de son inspecteur de l’éducation nationale (IEN) et les contournements de la voie hiérarchique auquel se seraient livrés les membres de l’équipe enseignante, remettant ainsi en cause son autorité. Toutefois, si la requérante indique avoir reçu tardivement les clefs de l’école, avoir reçu un mot de passe erroné et ne pas avoir eu les fournitures idoines dans sa classe, ces circonstances, pour regrettables qu’elles puissent être, ne sauraient caractériser une situation de harcèlement au sens des dispositions précitées alors qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que les vicissitudes matérielles dont se plaint l’intéressée ont été rapidement résolues et que pour certaines, elles sont intervenues avant son arrivée en poste le 1er septembre 2020. A cet égard, si Mme E a, dans un signalement au RSST daté du 18 août 2020, indiqué avoir été choquée par le courriel de la directrice occupant précédemment le poste à l’école H, courriel où l’ancienne directrice a informé qu’elle ne serait plus directrice à la rentrée 2020, que ce changement n’était pas un choix de sa part mais la conséquence d’une décision juridique subie et qu’elle quitte l’école avec beaucoup de regrets après avoir été enthousiasmée par ses fonctions de directrice et les projets menés, la teneur de ce message, qui constitue la simple description administrative du changement de direction à l’école pour informer les parents d’élèves, n’établit nullement l’existence d’un harcèlement moral, ni une volonté quelconque de « saborder » la rentrée de la requérante auprès des parents d’élèves susceptible de matérialiser une discrimination à l’encontre de Mme E, quand bien même cette dernière n’aurait pas été mise en copie du courriel précité. Par ailleurs, si la requérante s’est également plainte des propos tenus lors la réunion de rentrée par l’IEN et le conseiller pédagogique, il ne ressort pas de la teneur des propos rapportés par Mme E qu’ils excèderaient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et la simple formulation de recommandations pour assurer le bon fonctionnement de l’école, la requérante ayant été informée de ce qu’elle avait une équipe intelligente et responsable œuvrant dans l’école depuis des années et s’étant vue conseiller de repenser sa posture professionnelle en mettant son énergie dans une démarche constructive. En outre, si dans un courrier adressé le 2 septembre 2020 au médecin de prévention, la requérante a indiqué que l’IEN aurait fait pression sur elle pour qu’elle accueille dans sa classe des élèves supplémentaires, le fait qu’une enseignante puisse voir les effectifs de sa classe évoluer en raison d’inscriptions supplémentaires n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une discrimination ou un harcèlement mais relève d’un simple ajustement en début d’année scolaire et cet élément ne saurait établir, en tout état de cause, la volonté d’élimination alléguée. Par ailleurs, si l’intéressée verse au débat un courrier, en date du 1er octobre 2020, adressé au procureur de la République pour déposer une plainte pour harcèlement moral en raison notamment des agissements subis depuis son arrivée à l’école de H, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dépôt de plainte aurait donné lieu à l’ouverture d’une enquête ou à des poursuites ni davantage que l’arrêté en litige portant retrait d’emploi de directrice aurait été pris pour d’autres motifs que ceux tirés des dysfonctionnements de l’école H et de leurs conséquences préjudiciables à la bonne exécution du service public de l’enseignement. Enfin, si Mme E produit, dans le dernier état de ses écritures et suite à la réalisation d’un constat d’huissier, des notes manuscrites incluses dans un échange de courriels entre des personnels de l’école H, ce document non daté et inintelligible en raison de son style télégraphique ne saurait établir l’animosité systémique invoquée par Mme E, ni en tout état de cause, engager sa hiérarchie administrative, la requérante indiquant que ces notes manuscrites sont celles d’une enseignante de l’école H.
37. Mme E soutient également que la situation de harcèlement moral dont elle serait victime serait caractérisée par l’absence d’aide de la part de sa hiérarchie face aux difficultés rencontrées au sein de l’école H, aucune initiative n’ayant été prise pour faire cesser la remise en cause de son autorité par l’équipe enseignante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue, avec son avocat, par la secrétaire générale de la Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) de la Loire, le 12 novembre 2020, afin d’échanger sur les difficultés qu’elle avait fait remontrer par différents canaux, notamment par le biais du RSST. Ainsi, alors que Mme E soutient que sa hiérarchie n’aurait pas mis en œuvre les dispositifs de signalement de harcèlement prévus par le décret du 13 mars 2020, l’organisation de la réunion précitée démontre au contraire que ses alertes ont été effectivement prises en compte. Suite à cet entretien, par un courrier du 18 novembre 2020, la secrétaire générale a informé Mme E de ce qu’elle avait pris acte de sa grande difficulté et de celle du reste de l’équipe pédagogique, du caractère tendu et inefficace du dialogue actuel et de la nécessité primordiale de rétablir le respect des prérogatives de chacun et un dialogue apaisé. A cette fin, l’engagement a été pris de mettre en place une démarche de médiation assurée par un tiers compétent et neutre afin d’apporter une solution propice à l’ensemble de la communauté éducative et il ressort des pièces du dossier que le pôle ressources humaines a effectivement élaboré un dispositif d’appui psycho-professionnel collectif organisé en trois étapes : l’une consistant en un entretien individuel avec chaque personne volontaire pour permettre l’expression de chacun sur ses difficultés, l’autre consistant en une évaluation de la situation collective et enfin un travail en groupe. Or, si la requérante déplore n’avoir bénéficier d’aucun accompagnement de sa hiérarchie, élément qui démontrerait la situation de harcèlement moral, il est constant que, contrairement aux autres personnels de l’école H, elle a refusé de participer à ces entretiens en indiquant par courrier qu’un entretien d’une durée d’une heure aurait été insuffisant, que ses signalements au RSST étaient suffisamment détaillés pour comprendre la situation de l’école et enfin que ce qu’elle dirait était souvent déformé pour être utilisé contre elle. Ainsi en dépit de la mobilisation de deux psychologues professionnels, le dispositif de médiation destiné à résoudre les dysfonctionnements, pourtant unanimement reconnus, a été mis en échec par l’absence de Mme E. Enfin, l’intéressée qui ne peut dès lors sérieusement invoquer l’absence de diligences de l’administration pour l’aider à surmonter les difficultés dont elle avait fait part, l’intéressée invoquant également, de manière contradictoire, que les alertes qu’elle a envoyées au sujet de l’altération de son état de santé provoqué le contexte toxique qu’on lui imposerait au travail n’auraient pas été prises en compte tout en faisant grief à son administration de lui avoir fait consulter plusieurs médecins pour chercher à l’évincer pour un motif médical.
38. Il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments évoqués par Mme E, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral contraires à l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions.
39. En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, Mme E n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant retrait de poste de direction serait constitutif d’un détournement de procédure, ou d’un détournement de pouvoir, en ce qu’il aurait été édicté pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. En outre, si la requérante indique à l’appui de son argumentation que la décision attaquée aurait été motivée par la volonté de l’empêcher de participer au mouvement de mutation et d’obtenir un poste, il ressort des pièces du dossier que ce mouvement est intervenu antérieurement à l’édiction de la décision attaquée et que, de surcroît, Mme E a effectivement participé à ce mouvement, aucun obstacle ne s’étant opposé à ce qu’elle formule alors le nombre de vœux de son choix. Enfin, si la requérante soutient à l’appui de son moyen que l’arrêté en litige constituerait également un détournement de procédure en ce que la décision de retrait d’emploi aurait été prise pour ne pas avoir à traiter ses signalements aux RSST, il ressort des pièces du dossier que, non seulement les signalements de l’intéressée ont été traités, mais que la requérante a refusé de participer à la médiation qui avait spécifiquement mise en place pour tenter de résoudre les difficultés dont elle avait fait part.
40. En dernier lieu, si Mme E se prévaut de la « mauvaise tenue de son dossier » en faisant état de la présence de pièces n’ayant pas trait à sa situation ou de pièces qui devraient y figurer et qui n’y seraient pas présentes et si elle soutient qu’il en résulterait un « vice de nature à rendre irrégulière les mesures contestées », cette circonstance est cependant sans incidence sur leur légalité, la décision portant retrait d’emploi de directrice étant fondée sur l’intérêt du service ainsi qu’il ressort des motifs exposés au point 18.
S’agissant des autres moyens :
41. Aux termes de l’article 1 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école dans sa version applicable : « La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d’école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école dans sa version alors applicable : « Les instituteurs nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dans l’intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles ».
42. En premier lieu, Mme E soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle est professeure des écoles et non institutrice et qu’en conséquence, elle ne pouvait faire l’objet d’une décision de retrait de poste de direction sur le fondement des dispositions de l’article 11 du 24 février 1989 précitées. Toutefois, il ressort de ces dispositions, ainsi que de la lecture de l’ensemble dudit décret, qu’elles s’appliquent implicitement mais nécessairement à la fois aux instituteurs et aux professeurs des écoles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
43. En deuxième lieu, pour retirer l’emploi de direction de Mme E, le directeur de l’académie des services de l’éducation nationale de la Loire s’est fondé sur l’ensemble des dysfonctionnements constatés au sein de l’école élémentaire H de G après avoir relevé notamment le climat de crainte et de suspicion au sein de l’école, la difficulté de la requérante à entretenir des relations de travail appropriées et fluide et le risque réel pour l’équipe, les élèves et les partenaires de l’école que son maintien présentait. Au regard de ces éléments, susceptibles de préjudicier à une correcte exécution du service public d’enseignement, le directeur de l’académie des services de l’éducation nationale de la Loire a estimé que l’intérêt du service justifiait la mesure de retrait.
44. Mme E entend contester cette analyse en soutenant tout d’abord que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que des situations identiques ont été relevés par le passé dans des écoles qu’elle avait précédemment dirigées. Si la requérante se prévaut du jugement du tribunal du 6 décembre 2019 en soulignant que celui-ci avait reconnu l’absence de faits de nature à faire obstacle à son affectation sur un poste de direction, il est constant que l’exercice des fonctions de l’intéressée dans ses précédents postes de direction avait donné lieu à des incidents, ainsi que le relève d’ailleurs le jugement précité. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de fait que l’arrêté en litige a pu faire référence à ces précédents lorsqu’a été appréciée la situation de l’école H.
45. Mme E invoque également une erreur de fait à avoir estimé qu’elle avait des difficultés à entretenir des relations de travail appropriées et fluides avec la circonscription de G et à avoir relevé sa défiance vis-à-vis de l’institution, l’intéressée indiquant entretenir de bonnes relations avec un certain nombre de personnels dont elle dresse la liste. Toutefois, il ressort des éléments précédemment évoqués que l’intéressée s’est opposée aux démarches de médiation mises en œuvre par la DSDEN en refusant de participer aux entretiens organisés, les estimant à la fois trop courts et inutiles. En outre, il ressort des pièces du dossier que les méthodes de gestion utilisées par Mme E, notamment l’envoi de multiples courriels et sa volonté systématique d’avoir recours à des procédures écrites, ont entravé la fluidité des relations au sein de la communauté pédagogique et compliqué les relations de travail au sein de l’école H. Au-delà des relations internes à l’école, il apparaît que Mme E a fait un usage inapproprié du registre de santé et sécurité au travail (RSST) puisque les signalements opérés, destinés à être reçus par de multiples interlocuteurs, représentent à eux-seuls près de la moitié des évènements du département de la Loire pour l’année scolaire 2020-2021 en incluant l’ensemble de l’enseignement primaire et secondaire. Il ressort de la lecture de ces signalements que Mme E y a fait état, tout au long de l’année scolaire, de ses problèmes de fournitures, d’une commande d’ouvrages auprès d’une maison d’édition, de la gestion des clefs de l’école, d’un manque de livrets d’évaluation pour les élèves ou encore de ses observations sur le déroulement des entretiens lors de l’enquête administrative. L’ensemble de ses signalements, s’apparentant à un journal de bord de son activité quotidienne et de ses ressentis, sont ainsi étrangers aux risques que le registre santé et sécurité au travail a vocation à signaler en urgence aux interlocuteurs dédiés. Ces multiples et longs développements, au caractère quasi-épistolaire, démontrent le caractère inapproprié et l’absence de fluidité des relations de travail instaurées par Mme E au sein de l’école H mais également, ainsi que l’a constaté l’enquête administrative, le caractère figé du travail collectif qui résulte d’une utilisation démesurée de procédures écrites. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait s’agissant des difficultés de Mme E à entretenir des relations de travail appropriées et fluides ne peut qu’être écarté.
46. Mme E invoque ensuite une erreur de qualification juridique des faits retenus pour justifier le retrait de son poste dans l’intérêt du service en faisant notamment état de l’absence de risques et dysfonctionnements graves dans l’école, de l’absence de perception des problèmes par les élèves et leurs parents et de ce qu’aucun absentéisme particulier ou demandes de mutation de la part des enseignants n’ont été constatés dans l’école, de simples tensions ne constituant par des faits suffisants pour lui retirer son emploi de directrice en l’absence de blocages ou de conflits ouverts. Toutefois, si la requérante produit des attestations de parents d’élèves soulignant son implication dans l’éducation de leurs enfants et sa disponibilité, les aptitudes de Mme E aux fonctions d’enseignante n’ont nullement été remises en cause et il ressort d’ailleurs du compte rendu de la réunion de parents d’élèves du 1er juillet 2021 que la secrétaire générale de la DSDEN, informant les parents du retrait des fonctions de Mme E, a précisé que l’académie n’avait rien à reprocher à Mme E en tant qu’enseignante et que cette décision de retrait était liée à des dysfonctionnements au sein de l’équipe. Or, la circonstance que ces tensions aient pu ne pas être perçues par les parents d’élèves demeure sans incidence sur leur réalité, les difficultés récurrentes d’organisation et de communication au sein de l’école et les relations conflictuelles en son sein étant nécessairement de nature à obérer son bon fonctionnement. S’agissant du degré de gravité des tensions, si la requérante se prévaut d’une absence de blocage, il ressort cependant des pièces produites en défense que par un courriel daté du 1er mars 2021 et ayant pour objet « Ecole H G Appel au secours », les personnels ont alerté de la dégradation de la situation, indiquant être à bout nerveusement et psychologiquement, et ont fait part de leurs craintes et de leur désarroi professionnel et personnel, ainsi que de leur volonté de « ne plus participer à aucune réunion en présence de la Directrice sans tiers ». Antérieurement à cet épisode paroxystique, des tensions avaient déjà été constatées lors des entretiens initiés au cours de la première étape du processus de médiation et, à cet égard, la requérante ne peut sérieusement soutenir que sa hiérarchie aurait laisser les choses s’envenimer sans organiser la concertation qu’elle appelait de ses vœux alors qu’elle a sciemment refusé de participer aux entretiens précités. Enfin, les tensions caractérisant la situation de l’école H ont été confirmées par un représentant du personnel lors de la CAPD du 28 juin 2021 où a été rappelé le fait que toute l’équipe de l’école était en souffrance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire ayant valablement pu se fonder sur les éléments précités pour apprécier l’atteinte à l’intérêt du service.
47. Ensuite, si Mme E soutient que sa hiérarchie aurait voulu la priver de son emploi pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, aucune pièce du dossier n’établit cette assertion. Ainsi, eu égard aux éléments précédemment décrits tenant à la fois aux dysfonctionnements manifestes affectant l’école de H, d’ailleurs reconnus par l’intéressée lors de ses signalements au registre de santé et sécurité au travail, et à leurs multiples conséquences sur les agents chargés de l’exécution du service public de l’enseignement, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retirant à Mme E son emploi de directrice d’école dans l’intérêt du service et n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article 11 du décret du 24 février 1989 susvisé.
48. Enfin, Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service et qu’elle ne constitue pas une sanction déguisée ou une mutation d’office. Par suite, Mme E ne peut utilement soutenir que les garanties attachées à ces procédures n’auraient pas été respectées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021 et de l’arrêté du 1er septembre 2021 :
49. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire a retiré à Mme E son emploi de directrice de l’école H à G, le moyen tiré de ce que les décisions des 8 juillet et 1er septembre 2021 portant affectation à titre provisoire devraient être annulées par voie de conséquence doit être écarté.
50. En deuxième lieu, la requérante indique dans ses écritures que la notification de l’arrêté du 2 juillet 2021 n’étant intervenue que le 20 juillet 2021, son emploi de directrice ne lui avait pas encore été retiré à la date de l’édiction, le 8 juillet 2021, de l’arrêté portant affectation provisoire, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire ayant dès lors entaché sa décision d’un vice de procédure. Toutefois, l’arrêté du 2 juillet 2021 retirant et remplaçant l’arrêté susmentionné du 28 juin 2021, lequel procédait au retrait d’emploi de Mme E à compter du 29 juin 2021, n’était pas encore opposable à la requérante à la date du 8 juillet 2021 dès lors qu’il ne lui avait pas été notifié et le retrait de l’arrêté du 28 juin 2021 n’avait donc pas encore pris effet. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure, tel qu’articulé à l’encontre de la décision du 8 juillet 2021, doit être écarté.
51. En troisième lieu, Mme E soutient que les décisions des 8 juillet et 1er septembre 2021 seraient illégales en ce qu’elles n’auraient pas été précédées d’une demande de vœux. Toutefois, la requérante ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général qui imposerait à l’autorité administrative de l’inviter à formuler des vœux préalablement à l’édiction d’arrêtés d’affectations provisoires consécutives à une décision de retrait d’emploi de direction, l’intéressée ne pouvant en tout état de cause pas se prévaloir des règles de participation à un mouvement de mutation.
52. En dernier lieu, à supposer que la requérante ait également entendu diriger à l’encontre des décisions des 8 juillet et 1er septembre 2021, les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 2 juillet 2021, ceux-ci devront, à les supposer tous opérants, être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
53. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire en date des 17 juin 2021, 2 juillet 2021, 8 juillet 2021 et 1er septembre 2021.
54. Il résulte de tout ce qui précède que ces requêtes doivent être rejetées en ce comprises leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2105374 et n° 2107424 de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. Pineau
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2105374-2107424
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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