Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles.
Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription.
Lorsqu'un instituteur et professeur des écoles candidat à l'emploi de directeur d'école n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé.
[…] Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'éducation : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. […] directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 et après avis de la commission administrative paritaire départementale mentionnée à l'article 10. » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, […]
[…] Vu le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école; […] Considérant que l'article 8 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, dont relèvent les instituteurs ; que l'article 14 du même texte, […]
[…] Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 24 février 1989 : « Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles. […]