Article 10 du Décret n°89-122 du 24 février 1989
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 63

Dans la limite des emplois vacants, sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'emploi de directeur d'école :

1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ;

2° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d'école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations ;

3° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Sortie de vigueur le 16 août 2023

Commentaires2

1Enseignement Maternel Et Primaire : Personnel - Directeurs D'École
M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école. […] Ces derniers ont saisi les parlementaires représentant les Français établis hors de France afin que l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 soit modifié le décret afin qu'ils puissent faire valoir leurs années passées en service à l'étranger dans leurs candidatures à l'occasion de leur retour en France. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet. Les conditions de nomination aux fonctions de directeur d'école sont prévues par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école.

 Lire la suite…

2Situation des directeurs d'écoles françaises à l'étranger
M. Christophe-André Frassa, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 11 juillet 2013

Christophe-André Frassa expose à M. le ministre de l'éducation nationale que l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles, sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15

1Conseil d'Etat, 4 SS, du 6 novembre 1995, 106862, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) annule les dispositions des articles 1, 6, 10, 11 et 14 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 en tant qu'elles soumettent le recrutement, les nominations et les retraits d'emploi des directeurs d'écoles à l'avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Versailles, 27 juillet 2012, n° 1204136Rejet

[…] — que l'article 10 du décret du 24 février 1989 modifié par l'article 7 du décret du 13 septembre 2002, dans sa version consolidée du 1 er septembre 2012, n'a pas été respecté en ce qui la concerne ; que, […] Vu le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école modifié ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Rouen, 25 juin 2009, n° 0502573Rejet

[…] Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'éducation : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. […] de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire(…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : « Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6 (…) » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).