Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Modifié par : Décret n°91-37 du 14 janvier 1991 - art. 5 () JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990
Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 7 septembre 1961 modifié.
Les professeurs des écoles nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé.
[…] — le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 février 1989 : « La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret : « (…). […]
[…] — le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif au directeur d'école ; […] Aux termes de l'article 1 du décret du 24 février 1989 : « La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, […] cette liste d'aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9. ». L'article 12 de ce même décret dispose : « Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. […]