Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 février 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaires • 93
Décisions • 224
Rejet —
[…] — il constitue un détournement de procédure dès lors qu'il appartenait à l'administration, suite à l'alerte opérée de procéder à une enquête en application de l'article 5-7 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; […] — le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'État ; Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Annulation —
[…] Vu la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française; Vu la loi n°96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie Française; Vu le décret n°89-122 modifié du 24 février 1989 relatif à la direction des écoles maternelles et élémentaires ; Vu la délibération n°92-113 AT du 19 juin 1992 portant approbation de la Charte de l'Education; Vu l'arrêté n°623 CM du 26 juin 1985 portant définition et organisation de la carte scolaire des enseignements élémentaires et pré-élémentaires publics ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire.
Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres.
Il répartit les moyens d'enseignement.
Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.
Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.
Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.
Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.