Entrée en vigueur le 29 juillet 1960
Les maîtres agréés entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 susvisé sont rémunérés dans les conditions suivantes sous réserve qu'ils donnent dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public un enseignement de même durée que les maîtres de cet enseignement:
S'ils enseignent dans les classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.
S'ils enseignent dans les classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.