Entrée en vigueur le 9 mars 1978
Modifié par : Décret 78-250 1978-03-08 art. 1 JORF 9 mars 1978
1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois des dérogations à cette dernière disposition pourront être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
La rémunération des personnels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet fixé conformément aux dispositions de l'article précédent.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 60745 du 28 juillet 1960 : Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association : 1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service ( ) ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 31 décembre 1992 : Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et de l'article 4 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés, les maîtres contractuels ou agréés, […]