Entrée en vigueur le 11 septembre 1970
Modifié par : Décret 70-796 1970-09-09 art. 4 JORF 11 septembre 1970
[…] qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 4, 5 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, les articles 1 et 6 du décret n 60-745 du 28 juillet 1960, et les articles 1 et 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et relatifs aux conditions de fonctionnement (personnel) des établissements sous contrat d'association (n 60-745) ou simple (n 60-746) ; alors que, d'autre part, l'indemnité de départ volontaire à la retraite sollicitée sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail doit ainsi être prise en charge par l'Etat, […]
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans sa rédaction en vigueur en 1974, "A l'issue de la période provisoire, en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement secondaire… les maîtres sont classés à l'ancienneté par décision de l'autorité académique et après avis des commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n°60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, selon les modalités suivantes : (…) 7° Les services effectifs d'enseignement public sont pris en compte pour la totalité de leur durée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 précité : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-3, par la nomination de maîtres titulaires, […] dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article 1 er n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés. /La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au d de l'article 1 er n'est plus remplie, […]