Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-429 du 25 mars 2022 - art. 2
Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés.
Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants :
1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.
R. 312-3 précité est devenu l'article R. 312-3-1. D'une part, l'article R. 312-8 du même code décide désormais que : « Par dérogation à l'article R. 312-3-1, […] pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la publication sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la publication sur ce site. » Enfin, l'article 1er de l'arrêté du Premier ministre du 10 septembre 2012 relatif à la mise […] R. 914-10 du code de l'éducation), et, d'autre part, […]
Lire la suite…Selon le cinquième alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. […] Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du décret du 15 octobre 2007 ne peut qu'être écarté puisque les maîtres de l'enseignement privé sous contrat, […] ces instances étant dans l'enseignement privé les commissions consultatives mixtes prévues par les articles R. 914-10 et suivants du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 10 juillet 2023, […] le recteur de l'académie d'Amiens a produit la pièce demandée qui a été communiquée, dans le cadre de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, […] D'une part, aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] sont codifiées aux articles R. 914-100 et suivants du code de l'éducation. […] Quatrièmement, aux termes de l'article R. 914-10-2 du code de l'éducation : « Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 914-7 du code de l'éducation : « Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre (…) ». Aux termes de son article R. 914-10 : « Les commissions prévues aux articles R. 914-4, […] O R D O N N E :
[…] des article R.914 -2 et suivants du code de l'éducation qui déterminent les dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privé et qui prévoient notamment que 'les commissions consultatives mixtes départementale (..) sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ' ( article R.914-10 du code de l'éducation ) ainsi que des dispositions spécifiques lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission ( article R. 914 […]
Il résulte des premier et cinquième alinéas de l'article L. 914-1 du code de l'éducation que les règles générales en matière de formation applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public sont également applicables aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat ayant le même niveau de formation. […] A cet égard, ils ont notamment droit : d'une part, à ce que le rejet d'une seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne puisse être prononcé qu'après avis de la commission consultative compétente en application de l'article R. 914-10 du code de l'éducation, et, d'autre part, […]
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