Article 9 du Décret n°86-567 du 14 mars 1986
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 7 novembre 1997

Modifié par : Décret 97-1018 1997-11-06 art. 1 I, VII JORF 7 novembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

- 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.
- 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de marchandises ou l'activité de location de véhicules industriels, ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans la région.
Entrée en vigueur le 7 novembre 1997
Sortie de vigueur le 3 septembre 1999

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 2004, 03-86.970, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 II de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 8-I de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, et 1, 9, 11, 12 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 5 août 2004, 99NC02183, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret n° 97-1018 du 6 novembre 1997 : 1) Sous réserves des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait… ;

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