Article 15 du Décret n°86-567 du 14 mars 1986
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

En dehors des cas mentionnés à l'article 14 ci-dessus, des autorisations sont nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandises.
Les autorisations sont de trois classes :
a) Les autorisations de classe A permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles dont la circulation est autorisée par le Code de la route ;
b) Les autorisations de classe B permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles de poids maximum autorisé inférieur ou égal à 26 tonnes ;
c) Les autorisations de classe C permettent l'utilisation de véhicules ou ensembles dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 13 tonnes.
Deux autorisations de classe B équivalent à une autorisation de classe A ; deux autorisations de classe C à une autorisation de classe B, ou deux autorisations de classe C et une autorisation de classe B à une autorisation de classe A.
Une autorisation n'est pas affectée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules déterminés. Elle ne peut être utilisée que par l'entreprise à laquelle elle a été attribuée.
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 3 septembre 1999

Commentaire1

1Nature des contrats conclus entre La Poste et certains prestataires de services
M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 12 janvier 1995

En se référant à l'article 34 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, les entreprises concernées affirment que ces contrats correspondent juridiquement à des contrats de location avec conducteur. […] Ainsi, à titre d'exemple, selon l'article 15 des dispositions particulières complémentaires aux dispositions générales des marchés de transport de La Poste, " le titulaire (ou son conducteur) doit prendre livraison et charger lui-même dans son véhicule les sacs, caissettes, bacs, […]

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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1991, 90-83.219, InéditRejet

[…] de type articulé 907 SE 17 et 8019 RJ 17 appartenant au prévenu a transporté d'Isle-d'Espagnac (16) à Sandouville (76) une pièce de chaudronnerie de 8 tonnes ; que l'arrêt énonce encore que « ne relèvent du régime du certificat d'inscription prévu par l'article 14-1 du décret du 14 mars 1986 » que les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de d véhicules spéciaux réceptionnés selon les dispositions conformes aux dispositions spécifiques de l'article R. 109 du Code de la route ; […] et, sans insuffisance ni contradiction, justifié cette décision au regard des articles 14-1 et 15 alinéa 1er du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1989, 88-86.295, InéditRejet

[…] dans une procédure suivie contre lui du chef de contravention à la réglementation de la coordination des transports, a déclaré l'infraction aministiée et l'a condamné à des réparations civiles envers la SNCF ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963, 1, 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 14, 15, 16 et 23 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2, 3, 388, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1990, 89-86.130, InéditRejet

[…] d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 15 et 21 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 tel que modifié, ensemble violation de l'article 1 paragraphe 9 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers, de l'article R. 25 du Code pénal et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).