Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est autorisée à collecter auprès des demandeurs d'emploi leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour le transmettre par tout traitement automatisé de gestion des demandeurs d'emploi aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.