Article 2 du Décret n°86-602 du 14 mars 1986
Article 4

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Dans chaque département, le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe, pour chaque secteur psychiatrique visé aux a et b de l'article Ier ci-dessus, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à la lutte contre les maladies mentales ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements.
Cette liste concerne à la fois le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention selon les modalités prévues à l'article L. 326 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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