Article 1 du Décret n°87-1102 du 30 décembre 1987
Article 2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2

1Fonction Publique Territoriale - Conditions D'Avancement D'Échelon D'Un Ingénieur Général Nommé Directeur Général
M. Hadrien Ghomi · Questions parlementaires · 22 novembre 2022

L'article 8 du décret précité prévoit que « les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D ». […] L'échelonnement indiciaire est prévu par l'article 1 du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. […]

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2Emplois de direction des communes de 2 000 à 5 000 habitants
M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 4 janvier 1990

Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des secrétaires généraux de la fonction publique territoriale dont certains - ceux des communes de 2 000 à 5 000 habitants - ont été totalement ignorés par les dispositions du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987. Il souhaiterait savoir si l'article 1er de ce décret sera complété en ce sens et quand le caractère fonctionnel de cet emploi sera reconnu. […] Réponse. - Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 a été pris pour l'application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui fixe de manière exhaustive la liste des emplois fonctionnels, […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1989, 95712, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] que dès lors les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article 1 er du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administration de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, dans lesquels les fonctionnaires territoriaux ont vocation à être détachés après intégration, auraient pour effet de rendre illégal l'article 24-1° du décret n° 87-1099 qui prévoit que les fonctionnaires titulaires, avant leur intégration, d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 871 sont intégrés dans la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial ;

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