Entrée en vigueur le 30 septembre 1987
Dans les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes [*durée*] par heure d'antenne en moyenne dans l'année sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.
Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par un écran publicitaire, ce dernier ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à six minutes.
Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par un écran publicitaire, ce dernier ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à six minutes.