Article 22 du Décret n°87-796 du 29 septembre 1987
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 30 septembre 1987

Dans les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes [*durée*] par heure d'antenne en moyenne dans l'année sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.
Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par un écran publicitaire, ce dernier ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à six minutes.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1987
Sortie de vigueur le 2 septembre 1992

NOTA

[*Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991 aux services de télévision d'origine étrangère et dont les programmes sont diffusé en langue française ou sous-titrés en français*].

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