Entrée en vigueur le 30 septembre 1987
Ces dérogations sont accordées par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la communication après avis de la commission mentionnée à l'article 31. Elles tiennent compte des engagements pris auprès des exploitants de réseaux par les fournisseurs de services de se conformer progressivement aux dispositions des articles 28 et 29.
Les dérogations sont accordées pour une durée de deux ans. Les dérogations accordées avant le 31 décembre 1988 [*date*] peuvent être renouvelées pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 1990 [*date limite, terme*] Les dérogations accordées postérieurement au 1er janvier 1989 ne sont pas renouvelables et cessent de porter effet le 31 décembre 1990.
[…] R.T.L.-TV. L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe à la présente décision. La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987. Art. 2. – Cette liaison ne peut être utilisée pour un autre usage que celui mentionné à l'article 1 er . Elle ne peut être ouverte à des tiers. Elle ne doit en aucun cas être connectée au réseau général des télécommunications.
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