Entrée en vigueur le 12 juillet 2001
Modifié par : Décret n°2001-615 du 11 juillet 2001 - art. 2 () JORF 12 juillet 2001
La chambre professionnelle se compose de membres élus, répartis entre trois sections distinctes représentant respectivement les intérêts :
- de l'agriculture et de la pêche ;
- de l'artisanat ;
- du commerce, de l'industrie et des services.
Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté, d'une part, le nombre des membres de la chambre, qui ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 36, d'autre part, le nombre des membres de chacune des sections, qui doit être pair. Il peut créer, à l'intérieur de chaque section, des catégories dont il fixe le nombre de membres.
- de l'agriculture et de la pêche ;
- de l'artisanat ;
- du commerce, de l'industrie et des services.
Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté, d'une part, le nombre des membres de la chambre, qui ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 36, d'autre part, le nombre des membres de chacune des sections, qui doit être pair. Il peut créer, à l'intérieur de chaque section, des catégories dont il fixe le nombre de membres.