Article 4 du Décret n°87-797 du 25 septembre 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 12 juillet 2001

Modifié par : Décret n°2001-615 du 11 juillet 2001 - art. 2 () JORF 12 juillet 2001

La chambre professionnelle se compose de membres élus, répartis entre trois sections distinctes représentant respectivement les intérêts :
- de l'agriculture et de la pêche ;
- de l'artisanat ;
- du commerce, de l'industrie et des services.
Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté, d'une part, le nombre des membres de la chambre, qui ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 36, d'autre part, le nombre des membres de chacune des sections, qui doit être pair. Il peut créer, à l'intérieur de chaque section, des catégories dont il fixe le nombre de membres.
Entrée en vigueur le 12 juillet 2001

NOTA


Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.

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