Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 2
Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution.
M Elie Castor appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions du decret no 89-304 du 12 mai 1989 modifiant le decret no 87-811 du 5 octobre 1987, notamment l'article 28 relatif aux missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui supprime toute possibilite de delegation de signature du President du conseil d'administration aux delegues interdepartementaux ou regionaux, […]
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