Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 octobre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 18
Décisions • 63
Rejet —
[…] Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 5 octobre 1987 le président du Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) : peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant : (…) l'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale ; qu'une telle compétence a été déléguée au président du C.N.F.P.T. par une délibération du conseil d'administration en date du 27 juin 1996 ;
Rejet —
[…] – le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; – le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée et complétée en dernier lieu par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, modifiée et complétée en dernier lieu par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, modifiée et complétée en dernier lieu par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986, modifiée par la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 );
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par les décrets n° 74-246 du 11 mars 1974 et n° 76-1027 du 10 novembre 1976 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 septembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les sièges du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sont attribués de la façon suivante :
" 1° Douze sièges pour les communes ;
" 2° Trois sièges pour les départements ;
" 3° Deux sièges pour les régions ;
" 4° Dix-sept sièges pour les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
" Chaque titulaire a deux suppléants. "
" Les représentants des départements sont élus par un collège comprenant les présidents des conseils départementaux et les conseillers départementaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
" Les représentants des régions sont élus par un collège comprenant les présidents des conseils régionaux et les conseillers régionaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "
- CND CONSTRUCTIONS (CAYENNE, 898435383)
- H.N. EVENTS
- LE JARDIN DES OLIVIERS 8565
- Article R411-9-2 du Code rural et de la pêche maritime
- YOR FAST CONSTRUCTION (FERNEY-VOLTAIRE, 983256488)
- PROMOCIL HLM
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 6 avril 2021, n° 17/03107
- SMR (PUTEAUX, 880172580)
- Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2023, n° 2205877
- Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 25 mai 2021, n° 19/02092
- Tribunal administratif de Caen, 28 février 2025, n° 2403123
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- ROD TRAIT (VALETTE, 807901129)
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 30 janvier 2025, n° 24-18.878
- Article 107 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- GRAND DELTA HABITAT (AVIGNON, 662620079)
- Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2024, n° 2302117
- Article 48 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2025, n° 2500952
- SA I.D.E.C (CLERIEUX, 338695174)
- Article 144 du Code de procédure pénale
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