Article 11 du Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 août 1995

Commentaire1

1Fonction Publique Territoriale - Statuts - Filiere Administrative
M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 28 janvier 1991

En effet, l'article 12 du decret susvise, fixe les periodes a prendre en compte pour proceder au reclassement des agents mais le dernier alinea de ce meme article annihile le benefice financier que peuvent retirer les adjoints administratifs (ex-commis) reclasses dans la categorie B De plus, […] en qualite de redacteurs territoriaux, sont classes dans leur nouveau grade selon les dispositions de l'article 12 du decret no 87-1105 du 30 decembre 1987 modifie portant statut particulier du cadre d'emplois des redacteurs territoriaux. […] Cette derniere regle est reservee aux fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois ou d'un corps de categorie B (cf, art 11 du meme decret). […]

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