Article 12-1 du Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987
Article 12
Article 13

Entrée en vigueur le 18 mai 1990

Est créé par : Décret n°90-412 du 16 mai 1990 - art. 18 () JORF 18 mai 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans un groupe ou une échelle de rémunération défini par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
" Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
" Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. "
Entrée en vigueur le 18 mai 1990
Sortie de vigueur le 1 août 1995

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