Article 1 du Décret n°87-848 du 19 octobre 1987
Article 1-1

Entrée en vigueur le 31 mai 2001

Modifié par : Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001

Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
f) L'enseignement supérieur ;
g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
h) La protection de l'environnement.
Entrée en vigueur le 31 mai 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaires12

1Animaux - Expérimentation Animale - Lutte Et Prévention
M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 15 mai 2000

Outre que le fait que ces méthodes cruelles choquent nombre de nos concitoyens, qu'elles vont à l'encontre de dispositions légales - notamment l'article 1er du décret n° 87-848 du 19 novembre 1987 - qui n'autorisent ces expériences que lorsqu'il n'existe aucune autre méthode alternative, qu'elles n'ont pas souvent pour but - c'est le cas notamment des industries d'armement - le développement de connaissances utiles à la science, […] puisque l'article 1er du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux dispose que « sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants, à condition, d'une part, […]

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2Animaux - Expérimentation Animale - Lutte Et Prévention
M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 13 décembre 1999

L'article premier du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 précise que les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants ne sont licites qu'à la condition de revêtir un caractère de nécessité et de ne pouvoir utilement être remplacées par d'autre méthodes expérimentales. Les progrès réalisés dans la mise au point de méthodes substitutives devraient permettre de réduire encore davantage les procédures d'expérimentation animale dans les laboratoires de toxicologie.

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3Développement des méthodes substitutives à l'expérimentation animale
M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 janvier 1998

L'article premier du décret sus-mentionné limite la pratique des expériences sur animaux vivants, dans la mesure où seules sont licites celles qui, d'une part revêtent un caractère de nécessité sans que puissent y être utilement substituées d'autres méthodes expérimentales et qui, d'autre part, sont effectuées dans des domaines déterminés. Depuis plusieurs années, un effort scientifique et financier très conséquent a été consacré, aussi bien au niveau national qu'international, au développement et à l'évaluation de méthodes in vitro, alternatives à l'expérimentation animale.

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Décision1

1CJCE, n° C-152/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 septembre 2002

[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas complètement et correctement la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (JO L 358, p. 1), et notamment ses articles 4, 7, 11, 12, 18 et 22, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

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