Article 4 du Décret n°87-848 du 19 octobre 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 31 mai 2001

Modifié par : Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 6 () JORF 31 mai 2001

Modifié par : Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001

Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être sacrifié avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance.
Entrée en vigueur le 31 mai 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).