Article 8 du Décret n°87-848 du 19 octobre 1987
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 31 mai 2001

Modifié par : Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001

Modifié par : Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 9 () JORF 31 mai 2001

Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article 7 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
- soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article 18. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
- soit recourir à un fournisseur occasionnel à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.
Entrée en vigueur le 31 mai 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire1

1Animaux - Protection - Experimentation Animale. Especes Protegees. Statistiques
M. Proveux Jean · Questions parlementaires · 5 juillet 1990

. - Le decret no 87-848 du 19 octobre 1987, pris pour l'application de l'article 454 du code penal et du troisieme alinea de l'article 276 du code rural et ralatif aux experiences pratiquees sur les animaux, a opportunement rappele au premier alinea de son article 7 que, si des animaux de toutes especes peuvent etre utilises a des experiences, c'est sous reserve des restrictions edictees au titre de la reglementation applicable aux especes protegees. […]

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