Article 2 du Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 26 décembre 1991

En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.
Entrée en vigueur le 26 décembre 1991

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Décisions6

1Tribunal administratif de Limoges, 18 novembre 2010, n° 1000706Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : « En cas de mutations successives d'un agent, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 10 février 2011, n° 1000963Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : « En cas de mutations successives d'un agent, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2023, n° 2302563Rejet

[…] — la décision repose sur une erreur de droit dans l'application des articles 2 et 3 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991, en vertu desquels la somme en cause doit être mise à la charge soit du fonds pour l'emploi hospitalier, soit du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

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