Entrée en vigueur le 26 décembre 1991
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : « En cas de mutations successives d'un agent, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : « En cas de mutations successives d'un agent, […]
[…] — la décision repose sur une erreur de droit dans l'application des articles 2 et 3 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991, en vertu desquels la somme en cause doit être mise à la charge soit du fonds pour l'emploi hospitalier, soit du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.