Entrée en vigueur le 27 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1064 du 20 novembre 1998 - art. 1 () JORF 27 novembre 1998
En cas de changements successifs d'un agent ayant bénéficié des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à un autre desdits établissements, chaque établissement que quitte l'agent avertit l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier de la nouvelle mobilité de l'agent et des motifs de celle-ci :
- dans le cas où l'agent justifie auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions définies à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier est réputé s'être substitué au nouvel établissement d'accueil dans son obligation de remboursement prévue à l'article 2 du présent décret ;
- dans le cas où l'agent ne peut justifier auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement que quitte l'agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d'accueil selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.
- dans le cas où l'agent justifie auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions définies à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier est réputé s'être substitué au nouvel établissement d'accueil dans son obligation de remboursement prévue à l'article 2 du présent décret ;
- dans le cas où l'agent ne peut justifier auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement que quitte l'agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d'accueil selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.