Article 6 du Décret n°91-160 du 13 février 1991
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 14 février 1991

Les organismes financiers adoptent des règles écrites internes définissant les procédures destinées à mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 et du présent décret. Ils assurent l'information et la formation de tous les membres concernés de leur personnel.
Entrée en vigueur le 14 février 1991
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 247985, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier : La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ; […] 5° la démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° la radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréées avec ou sans nomination d'un liquidateur./ (…) En outre, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 31 mars 2004, 256355, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

La Commission bancaire apprécie souverainement si les procédures de contrôle interne mises en place par un organisme financier satisfont aux prescriptions prévues par l'article 6 du décret du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. […] Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 ;

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 248686, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).