Article 4 du Décret n°87-1153 du 31 décembre 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 3 janvier 1988

Un agent comptable, nommé par arrêté du ministre du budget, tient la comptabilité du service de la liquidation selon un plan comptable adapté à celui du fonds spécial de grands travaux. Il est comptable assignataire des opérations de la liquidation.
Outre le compte de clôture de l'établissement public au 31 décembre 1987, l'agent comptable établit annuellement les comptes du service de liquidation ainsi que son compte de clôture au 31 décembre 1989.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).