Entrée en vigueur le 16 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 - art. 2 () JORF 16 septembre 2003
a) De membres de droit ou de leurs représentants
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
2. Le médecin inspecteur de la santé.
3. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours.
4. Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours.
5. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
b) De quatre représentants des collectivités territoriales
1. Deux conseillers généraux désignés par le conseil général.
2. Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
c) De membres désignés par les organismes qu'ils représentent
1. Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins.
2. Un médecin conseil désigné par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie.
3. Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental.
4. Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française.
5. Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
6. Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral.
d) De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
1. Un médecin responsable de S.A.M.U. et un médecin responsable de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence du département.
2. Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.
3. Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique.
4. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département.
5. Un médecin d'exercice libéral désigné sur proposition des instances localement compétentes de chacune des organisations représentatives au niveau national.
6. Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental.
7. Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 41 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ;
8. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
9. Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental.
10. Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers.
11. Un représentant des associations d'usagers.
[…] 60-02-01-01 […] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des articles 13-3 et 13-4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 : « Art. 13- 3. – Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article 1 er du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 et du sous-comité des transports sanitaires, prévu à l'article 3 dudit décret, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 01-2 et 01-1171, en date du 16 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 octobre 2000, par lequel le préfet des Landes lui a retiré, pour une durée d'un an, l'agrément nécessaire aux transports sanitaires et, d'autre part, au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987, alors applicable : « Le sous-comité des transports sanitaires est constitué ( ) par les membres du comité départemental suivants : ( ) 7. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;