Article R6313-1 du Code de la santé publique
Article R6312-48Article R6313-1-1
Entrée en vigueur le 18 juillet 2010

NOTA

Conformément à l'article 1 et à l'annexe I du décret n° 2020-1165 du 24 septembre 2020, le Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.

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Décisions • 32

1. Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2012, n° 1004393Rejet

[…] 61-035-01 […] — le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 6315-1 et R. 6315-4 du code de la santé publique et l'article R. 4127-77 du même code, dès lors que la permanence des soins est suffisamment assurée par la maison médicale de garde et les différents services d'urgence de la ville ; […] Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1. […]

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2. Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2011, n° 0900893Rejet

[…] 61-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, […] à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, […] Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1. / Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. […]

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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2008, n° 0600195Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique : « Après avis de l'association départementale de transports sanitaires la plus représentative mentionnée à l'article R 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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