Article 11 du Décret n°89-359 du 1 juin 1989
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 7 juin 1989

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Entrée en vigueur le 7 juin 1989
Sortie de vigueur le 23 novembre 2017

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