Décret n°90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques
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Article 11
le 10 juin 1990
Article 10
le 10 juin 1990
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 janvier 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juin 1990 |
Commentaires • 2
1. Composition du Conseil scientifique de l'évaluation des politiques publiques
M. Jean Arthuis, du group UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 15 février 1990
2. Contrats et marchés publicsAccès limité
Lexis Kiosque
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 25 février 1992, n° 92-022
—
[…] Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan,
Après avis du Conseil d'Etat ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 15
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CHAPITRE Ier : Comité interministériel de l'évaluation.
Article 1
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Il est créé un comité interministériel de l'évaluation chargé de développer et de coordonner les initiatives gouvernementales en matière d'évaluation des politiques publiques.
L'évaluation d'une politique publique au sens du présent décret a pour objet de rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en oeuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés.
L'évaluation d'une politique publique au sens du présent décret a pour objet de rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en oeuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés.
Article 2
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Le comité interministériel de l'évaluation arrête, sur avis favorable du Conseil scientifique de l'évaluation, les projets d'évaluation relevant d'un ou plusieurs départements ministériels et bénéficiant du Fonds national de développement de l'évaluation, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Les projets d'évaluation peuvent porter sur tous les domaines de l'activité administrative, à l'exception des sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la politique extérieure et à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
Peuvent saisir le comité interministériel de l'évaluation le Premier ministre, les ministres, le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et le Médiateur de la République.
Les projets d'évaluation soumis au comité définissent l'ensemble des modalités nécessaires à leur mise en oeuvre et précisent les critères en vertu desquels seront choisis les opérateurs publics ou privés chargés de procéder à l'évaluation.
Le comité interministériel délibère, après avoir pris connaissance des résultats des évaluations, sur les suites qu'il convient de leur donner.
Il est tenu informé des politiques d'évaluation menées par les ministres et par les organismes placés sous leur tutelle.
Les projets d'évaluation peuvent porter sur tous les domaines de l'activité administrative, à l'exception des sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la politique extérieure et à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
Peuvent saisir le comité interministériel de l'évaluation le Premier ministre, les ministres, le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et le Médiateur de la République.
Les projets d'évaluation soumis au comité définissent l'ensemble des modalités nécessaires à leur mise en oeuvre et précisent les critères en vertu desquels seront choisis les opérateurs publics ou privés chargés de procéder à l'évaluation.
Le comité interministériel délibère, après avoir pris connaissance des résultats des évaluations, sur les suites qu'il convient de leur donner.
Il est tenu informé des politiques d'évaluation menées par les ministres et par les organismes placés sous leur tutelle.