Article 2 du Décret n°90-82 du 22 janvier 1990
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 24 janvier 1990

Le comité interministériel de l'évaluation arrête, sur avis favorable du Conseil scientifique de l'évaluation, les projets d'évaluation relevant d'un ou plusieurs départements ministériels et bénéficiant du Fonds national de développement de l'évaluation, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Les projets d'évaluation peuvent porter sur tous les domaines de l'activité administrative, à l'exception des sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la politique extérieure et à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
Peuvent saisir le comité interministériel de l'évaluation le Premier ministre, les ministres, le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et le Médiateur de la République.
Les projets d'évaluation soumis au comité définissent l'ensemble des modalités nécessaires à leur mise en oeuvre et précisent les critères en vertu desquels seront choisis les opérateurs publics ou privés chargés de procéder à l'évaluation.
Le comité interministériel délibère, après avoir pris connaissance des résultats des évaluations, sur les suites qu'il convient de leur donner.
Il est tenu informé des politiques d'évaluation menées par les ministres et par les organismes placés sous leur tutelle.
Entrée en vigueur le 24 janvier 1990
Sortie de vigueur le 20 novembre 1998

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