Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-543 du 30 juin 2023 - art. 2
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle.
Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.
Article 1 Le taux horaire brut maximum applicable à l'indemnité de mobilisation opérationnelle définie aux articles 6-8 et 6-9 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est fixé, selon le grade, […]
Lire la suite…
Le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, pris en application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a harmonisé et adapté le régime indemnitaire pour prendre en compte la spécificité de la profession. Cependant, compte tenu de l'article 6-2 dudit décret, le versement de la prime de panier semble faire l'objet d'une divergence d'interprétation. […] Le décret n° 98-442 du 5 juin 1998, dont les dispositions ont été introduites dans le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, […]
Lire la suite…