Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone.
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la zone.
[…] la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail permet de déroger aux règles qu'elle fixe dans des cas exceptionnels, comme lors de l'été dernier, marqué par des incendies considérables (article 17-2.) […] Toutefois, en pratique, […] certains services d'incendie et de secours sont confrontés à des difficultés pour rémunérer leurs agents, alors qu'ils ne disposent déjà que de marges de manœuvre très étroites dans la gestion du temps de travail dès lors que c'est l'Etat qui est à l'origine de l'ordre d'intervenir, sur le fondement des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…-En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, […] après le mot : « missions » sont insérés les mots : « à caractère opérationnel » et les mots : « L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales » ; b) Au 2°, […]
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Toutefois, en pratique, dans ces cas exceptionnels, certains services d'incendie et de secours sont confrontés à des difficultés pour rémunérer leurs agents, alors qu'ils ne disposent déjà que de marges de manœuvre très étroites dans la gestion du temps de travail dès lors que c'est l'Etat qui est à l'origine de l'ordre d'intervenir, sur le fondement des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure. En effet, les dispositifs d'indemnisation des heures supplémentaires déjà existants dans la fonction publique apparaissent insuffisants.
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