Article 13 du Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 4

Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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