Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l' article L. 1424-1 du Code général des collectivités territoriales . Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l' article 1er du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 , sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l' article R. 1424-54 du Code général des collectivités territoriales . […] À ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l' article R. 1424-24 du même code. Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'État ou de ses établissemen...
Lire la suite…[…] professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l' article L. 1424 -1 du Code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l' article L. 1424 -2 du même code. […] Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l' article 1er du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 , sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l' article R. 1424-54 du Code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…[…] de l'article 2 du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels : « Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. / Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. / () / Ils peuvent se voir confier, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants ». […] de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. […]
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels : « (). / Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. / () ».
Les médecins et les pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l' article L. 1424-1 du Code général des collectivités territoriales . […] Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l' article 1er du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 , sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l' article R. 1424-54 du Code général des collectivités territoriales et, s'agissant des emplois de médecin-chef ou de pharmacien-chef, qu'ils aient au moins respectivement le grade de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe. À ce titre,...
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