Entrée en vigueur le 28 juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-738 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 28 juin 2006
1. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents dont la détention à bord est exigée en vue du contrôle des activités de pêche ;
2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;
3. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'Etat membre de débarquement l'original du journal de pêche et de la déclaration de débarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires ;
4. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;
5. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;
6. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;
7. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ;
8. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;
9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens du règlement n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones ;
10. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui doivent être accordées pour les inspections aux agents chargés du contrôle des pêches prévues par les règlements C.E.E. n° 1382/87 et 2847/93 susvisés ;
11. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et à la déclaration de transbordement des captures ;
12. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue et à la transmission aux autorités visées par l'article 7 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de la déclaration mensuelle de production ;
13. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Si le fait, pour un capitaine de navire de pêche, de compléter le journal de pêche communautaire après l'arrivée au port, dans le dessein d'éviter de se voir reprocher la contravention d'inscription d'information incomplète ou erronée, prévue et réprimée par l'article 24 du décret 90-94 du 25 janvier 1990, commise avant cette arrivée, ne permet pas de caractériser le délit de faux, il appartient néanmoins aux juges saisis d'une poursuite sous cette dernière qualification de vérifier si la modification de ce registre, intervenue après la mise en oeuvre d'une visite à bord par les agents chargés de la police des pêches, n'est pas constitutive du délit d'entrave au contrôle prévu et réprimé par l'article 8 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
[…] infraction prévue par les articles 30 AL.1 2°, XXX,AL.2 du Décret 90-95 DU 25/01/1990 et réprimée par l'article 30 AL.1 du Décret 90-95 DU 25/01/1990 — de ne pas avoir à SETE, le 1,2,3,4 et 5 mars 2010, remis dans les 48 heures les feuillets du journal de pêche maritime et la déclaration de débarquement, infraction prévue par l'article 24 AL.1 3° du Décret 90-94 DU 25/01/1990 et réprimée par l'article 24 AL.1 du Décret 90-94 DU 25/01/1990 * de ne pas avoir à SETE, le 29, 30 et 31 mars 2010, tenu un journal de pêche maritime imposé pour permettre le respect de quotas Hors CEE., infraction prévue par les articles 30 AL.1 2°, XXX du Décret 90-95 DU 25/01/1990 et réprimée par l'article 30 AL.1 du Décret 90-95 DU 25/01/1990
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 1, 3, 6 et 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, les articles 1 et 3 de la loi n°76-655 du 16 juillet 1976, les articles 14 et 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, l'article 17 du décret n°90-95 du 25 janvier 1990, l'article 2 du décret n°90-618 du 11 juillet 1990, les articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, l'arrêté ministériel du 27 septembre 1993 et l'arrêté n° 532/04 du 26 novembre 2004. […] Faits prévus et réprimés par les articles 18 et 24 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990, les articles 4 et 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 et l'arrêté inter-préfectoral du 1 er août 1972.